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Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-16.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.875

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS / LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Decima-Les Matériaux de Brévannes, société anonyme dont le siège social est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 18/ de la société civile immobilière Verner Italo, dont le siège est ... (Val-de-Marne), 28/ de Mme Monique X..., domiciliée ... (15e), prise en sa qualité d'administratrice judiciaire de la SCI Verner Italo, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Cathala, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Ryziger, avocat de la société des Etablissements Decima-Les Matériaux de Brévannes, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ciaprès annexé : Attendu que la société Etablissements Decima-Les Matériaux de Brévannes s'étant bornée, dans ses conclusions, à soutenir que les loyers avaient été versés et que, même s'ils ne l'avaient pas été, aucune mise en demeure ne lui avait été adressée, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée et qui, sans modifier l'objet du litige, a retenu exactement qu'une mise en demeure n'était pas nécessaire dans le cas d'une résiliation judiciaire, a, par motifs propres et adoptés, après avoir retenu que les loyers échus depuis juin 1987 étaient demeurés impayés, souverainement estimé que ce manquement était suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société des Etablissements Decima-Les Matériaux de Brévannes aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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