Texte intégral
N° RG 23/04551 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAK4
Nom du ressortissant :
[R] [M]
[M]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet,
APPELANT :
M. [R] [M]
né le 29 Mai 1992 à [Localité 5]
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
Ayant pour conseil Amélie LAFORET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juin 2023 à 11 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [R] [M] par le préfet de l'Essonne.
Le 30 mai 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [R] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 31 mai 2023 reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon à 15 h08, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention de [R] [M] pour une durée de 28 jours.
Dans son ordonnance du 1er juin 2023 à 10 heures 49, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône, et a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [M], dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
La décision a été notifiée à l'intéressé le 1er juin 2023 à 13h23.
Par déclaration au greffe reçue le 2 juin 2023 à 10h43, [R] [M] a interjeté appel de cette ordonnance, dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que monsieur le Préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 02 juin 2023 à 12h19, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 03 juin 2023 à 09 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Les parties n'ont pas formulé d'observations.
MOTIVATION
-Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [R] [M] a été relevé dans les formes et délais légaux. Il est donc recevable.
- Sur le bien fondé de la requête
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 du CESEDA, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention, dans l'ordonnance entreprise, a prolongé la rétention administrative, sans que [R] [M] ne relève la moindre difficulté sur la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement.
Dans sa requête d'appel, [R] [M] a entendu pour la première fois solliciter sa mise en liberté, tout en faisant état d'une absence de diligences suffisantes de l'autorité administrative.
Ce moyen et la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il ressort tout d'abord des pièces produites que [R] [M], né le 29 mai 1992, à [Localité 5] de nationalité libyenne est connu de l'administration sous de nombreux alias et notamment [E] [M], né le 29 novembre 1991 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine. Ensuite, au moment de sa requête du 31 mai 2021, l'autorité administrative avait préalablement saisi par courriel les autorités consulaires marocaines et libyennes.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
[R] [M] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle de droit ou de fait et ne fournit pas d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative.
En conséquence, son appel doit être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [M],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Stéphanie ROBIN
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