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Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-13.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.701

Date de décision :

24 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant ... de Garguier, 13420 Gemenos, en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1995 par le tribunal d'instance d'Aubagne, au profit de la société Franfinance crédit, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X..., de SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance crédit, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Franfinance crédit, qui avait consenti à Mme X... un découvert utilisable au moyen d'une carte dotée d'un code confidentiel, a demandé à celle-ci le paiement d'une somme correspondant à un retrait opéré dans un distributeur automatique au moyen de la carte en cause; que Mme X..., en s'opposant, le 29 décembre 1993, à l'ordonnance lui enjoignant de payer la somme réclamée, a contesté avoir reçu la carte et le code confidentiel et avoir opéré le retrait litigieux, et a affirmé avoir fait opposition au prélèvement sur son compte bancaire au profit de la société de crédit; que le jugement attaqué ( tribunal d'instance d'Aubagne, 17 janvier 1995) a accueilli la demande de la société Franfinance crédit ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le jugement attaqué retient que le contrat liant les parties prévoit que les relevés périodiques de compte ne peuvent être contestés si, dans les quinze jours de leur réception, le bénéficiaire ne relève pas d'objections par lettre recommandée avec avis de réception, que Mme X... a régulièrement reçu les relevés à partir du mois de novembre 1991, et notamment celui mentionnant le retrait litigieux du 10 décembre 1991, et n'a pas contesté ces relevés auprès de la société Franfinance crédit; qu'il relève également que Mme X... n'a pas signalé à cette société qu'elle n'avait pas reçu la carte; qu'il ajoute, enfin, que celle-ci n'a pas contesté la sommation de payer à elle remise par huissier le 23 juin 1993; que, par une appréciation souveraine de ces faits, dont il résulte des présomptions graves, précises et concordantes, le juge du fond a répondu implicitement, en l'écartant, au moyen invoqué; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; Et sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que, avant la clôture des débats, Mme X... aurait recherché la responsabilité quasi-délictuelle de la société Franfinance crédit; que, nouveau et mélangé de fait, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Franfinance crédit la somme de 12 000 francs et rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-24 | Jurisprudence Berlioz