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Tribunal Administratif de Lyon, 30 décembre 2024. 2412301

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2412301

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. A C B, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 novembre 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la somme au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ". Aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été interpellé à l'aéroport de Marseille Provence à Marignane en provenance de Dakar avec un passeport français concernant une autre identité, s'être vu refuser l'entrée sur le territoire français et être placé en zone d'attente, et avoir vu ensuite sa demande d'asile rejetée par l'Office française de protection des réfugiés et apatrides, M. B, de nationalité comorienne, s'est vu notifier le 29 novembre 2024 à Marignane, l'arrêté contesté du même jour du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. En l'espèce, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. B tendant à l'annulation de ces décisions au tribunal administratif de Marseille compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A C B. Fait à Lyon, le 30 décembre 2024. Le président, Juan Segado Pour expédition conforme, Un greffier,

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