Cour de cassation, 24 novembre 1993. 93-83.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.149
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE du 16 avril 1993 qui, pour assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a fixé à 18 ans la durée de la période de sûreté ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur le mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire qui ne vise aucun texte de loi ni ne développe aucun moyen de droit se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions de l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;
Sur le mémoire produit par l'avocat en la Cour :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 315, 316 et 346 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que la Cour, statuant sur un incident élevé par Me A..., conseil de l'accusé Z..., pour que soient écartées des débats des photographies prises lors de son arrestation par un témoin, constituant des pièces nouvelles, ont été entendus en leurs observations Me A..., Me C... et Me B..., puis les accusés Daniel Z..., Roger Y... Silva et Nicole X... qui ont eu, chacun séparément, la parole les derniers, puis après avoir entendu sur l'incident le ministère public, Me A..., Me C..., Me B..., et les accusés eux-mêmes qui ont eu la parole les derniers ;
"alors que lorsqu'un incident contentieux est élevé par l'un des accusés, celui-ci doit avoir la parole le dernier ;
"qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'il n'a pas été satisfait à cette règle impérative et essentielle aux droits de la défense ;
"qu'en tout état, la Cour suprême n'est pas en mesure de s'assurer qu'elle a bien été respectée" ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats, exactement reproduites au moyen, qu'à la suite d'un incident contentieux élevé par le conseil de l'accusé Daniel Z..., la Cour, avant de rendre arrêt incident, a entendu le ministère public, les conseils des accusés et les accusés eux-mêmes qui ont eu la parole les derniers ;
Qu'en cet état, il a été satisfait à la règle posée par l'article 346 du Code de procédure pénale, lequel ne fait pas obligation, en cas de pluralité d'accusés, d'entendre après les autres accusés celui d'entre eux qui a soulevé un incident ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Sabatier-Fossaert, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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