Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 octobre 1989. 87-15.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.512

Date de décision :

12 octobre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de la Marne, dont le siège est à Reims (Marne) ..., en cassation d'une décision rendue le 11 mars 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du département de la Marne, au profit de Monsieur Y... Michel, demeurant à Reims (Marne) ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Lesire, Leblanc, conseillers ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Marne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, 11 mars 1987) de l'avoir déboutée de son action en remboursement des prestations familiales indûment versées à M. Y... du 1er mars au 30 avril 1982, alors, d'une part, qu'en vertu des articles L.553-1 et L.553-2 du Code de la sécurité sociale, 1235 et 1376 du Code civil, les caisses d'allocations familiales peuvent agir en répétition des prestations non légalement dues, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu et qu'il établisse que la caisse a commis une erreur grossière dans l'accomplissement du service public ; qu'en statuant comme il l'a fait, en l'absence de toute contestation par M. Y... du principe de sa dette, le tribunal a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, qu'en ne tenant pas compte du rapport du contrôleur Bachet en date du 18 juin 1982 établissant le versement indu pour la période considérée, le même tribunal, qui a méconnu les termes du litige, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, en l'absence du défendeur, devait rechercher si la demande de la caisse était régulière et bien fondée, a constaté que cette dernière, contrairement aux allégations du pourvoi, n'avait produit aux débats que les deux rapports de son enquêteur, M. X..., lesquels n'établissaient nullement la réalité de l'indu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-10-12 | Jurisprudence Berlioz