Texte intégral
KDG/SC
[O] [L]
S.A.R.L. [5]
C/
URSSAF de Bourgogne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00411 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWVC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 06 Avril 2021, enregistrée sous le
n°20/00333
APPELANTS :
[O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
INTIMÉE :
URSSAF de Bourgogne
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[L] est appelant d'une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en date du 6 avril 2021enrôlée sous le numéro RG 20/00333.
Il a été convoqué par lettre recommandée le 18 novembre 2022 dont il a signé l'avis de réception le 22 novembre 2022.
A l'audience du 2 mai 2023, M.[L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales Bourgogne a été convoquée par lettre recommandée le 18 novembre 2022 dont l'accusé de réception a été signé le 24 novembre 2022.
L'URSSAF est représentée par Maître Soulard, avocat au Barreau de Dijon.
Elle demande la condamnation de l'appelant à des dommages et intérêts, une amende civile et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par une personne autorisée à le faire.
L'appelant s'étant abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyens susceptibles être soulevés d'office, il convient, après examen des conclusions et pièces produites par l'intimée de rejeter l'appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
L'URSSAF est déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, ne rapportant aucun comportement fautif de la part de M.[L] ni aucun préjudice certain.
Par ailleurs le prononcé d'une amende civile ne se justifie pas.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.[L] à verser à L'URSSAF la somme de 500 euros,
M.[L] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,par décision contradictoire,
Constate que l'appel n'est pas soutenu par M.[L],
Confirme le jugement du 6 avril 2021,
Rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales Bourgogne en paiement de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.[L] à verser à L'URSSAF la somme de 500 euros,
Condamne M.[L] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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