Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 6]-[Localité 5]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 22/06600 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O6FG
NAC : 50G
Jugement Rendu le 31 Janvier 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SOCIETE [J], société par actions simplifiée à associé unique au capital de 400 000 euros dont le siège social est situé [Adresse 2] à NOGENT-SUR-MARNE 94130, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 802 688 994,
Représentée par Maître Jean-Christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
SOCIETE LARTIGUE-DESTRUEL, société civile immobilière au capital de 550 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 519 482 319
Représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
Maître [U] [G], notaire exerçant au sein de la société civile professionnelle [D] [O], [P] [K], [Z] [T] et [F] [N], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 311 088 777, domicilié professionnellement [Adresse 3]
Représenté par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Virginie Asselineau-Kuhn, de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS plaidant,
Maître [V] [H], notaire exerçant au sein de la société civile professionnelle Heuel & Associés Notaires Conseils, à l’enseigne Office notarial Malterre Heuel Martin, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 785 209 248, domicilié professionnellement [Adresse 1]
Représenté par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Virginie Asselineau-Kuhn, de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-Président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Janvier 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE
Il convient, pour l’exposé plus ample des faits, des moyens et prétentions, de se référer aux écritures et aux pièces des parties en la présente cause.
Par acte notarié du 26 juillet 2021, reçu par Me [V] [H], assistée de Me [U] [G], la SCI LARTIGUE-DESTRUEL a consenti à la SASU [J] une promesse de vente sous conditions suspensives sur un fonds sis à Marcoussis, dans le ressort de céans.
L’indemnité d’immobilisation de 100 000 euros était garantie par une caution bancaire, dont l’acte original a été confié à Me [U] [G], notaire.
[J] ayant renoncé à réitérer l’acte a sollicité la restitution de l’original de l’acte de caution, à quoi s’est opposée la venderesse.
Le 1er décembre 2022, [J] a assigné LARTIGUE-DESTRUEL et les deux notaires suscités en restitution dudit original.
La caution dont s’agit étant expirée le 31 janvier 2024, [J] s’est désistée de son instance et de son action.
LARTIGUE-DESTRUEL s’y est opposé et a reconventionnellement réclamé le versement de l’indemnité d’immobilisation de 100 000 euros.
Toutes les parties ayant constitué et conclu, la présente décision est donc contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024. Le dossier a été examiné à l’audience du 13 décembre 2024 et mis en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la renonciation à la vente et l’indemnité d’immobilisation :
Attendu que, contrairement aux allégations de la venderesse, la renonciation (dans les délais contractuels et donc non tardive) de l’acquéreure n’apparait ni de mauvaise foi ni frauduleuse ; qu’en effet en page 28 de la Promesse en cause il est stipulé que « le projet sus-décrit devra préalablement être validé par la Ville de [Localité 7] permettant le dépôt de la demande d’autorisation administrative » ;
Attendu que, à cet égard, l’acquéreur produit (pièce 4 en demande) un courrier de refus du maire de [Localité 7], clair et précis et qui n’apparaît nullement comme de complaisance ; qu’ainsi [J] justifie suffisamment de la non-réalisation aucunement fautive d’une des conditions suspensives ;
Attendu en conséquence que l’indemnité d’immobilisation n’est pas due et que la demande reconventionnelle sera rejetée ;
Attendu, par suite, qu’il échet de dire parfait le désistement d’instance et d’action d’[J] ;
Sur les autres chefs :Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties l’entière charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
Attendu que l’exécution provisoire est sans objet ;
Attendu que les dépens, seront à la charge de la SCI LARTIGUE-DESTRUEL succombante ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la SCI LARTIGUE-DESTRUEL de versement de l’indemnité d’occupation par la SASU [J],
DIT parfait le désistement d’instance et d’action de la SASU [J] à l’égard de la SCI LARTIGUE-DESTRUEL et de Mes [U] [G] et [V] [H], notaires,
REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SCI LARTIGUE-DESTRUEL,
Ainsi fait et rendu le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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