Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Patrick X...,
2 / Mme Léna Y..., épouse X...,
3 / Mllle Jane-Emmanuelle X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 2001 par la cour d'appel de Rennes (Chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / du Service d'orientation et d'action éducative, dont le siège est 6, allée Claude Dervenn, zone d'activité concertée de Kéradennec, 29000 Quimper,
2 / du Procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes Cedex,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt :
Attendu que M. X..., Mme Léna X..., Mlle Jane-Emmanuelle X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 4 avril 2001 qui a confirmé le jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Quimper du 22 septembre 2000 qui a ordonné pour une durée d'un an une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit des mineurs Albane et Jane-Emmanuelle X... ;
Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets et que le juge des enfants a pris de nouvelles mesures à l'égard des mineurs par décision du 10 octobre 2001 ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.
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