Cour de cassation, 05 avril 2023. 22-81.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-81.178
Date de décision :
5 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 22-81.178 F-D
N° 00435
ODVS
5 AVRIL 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AVRIL 2023
L'association [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 janvier 2022, qui, dans la procédure suivie notamment contre elle des chefs d'abus de confiance, organisation ou vente de services touristiques sans immatriculation au registre des agents de voyage, travail dissimulé, recel et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association [2], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. A la suite d'un signalement de Tracfin faisant état de transferts de fonds suspects concernant l'association [2] et son président M. [P] [S], une enquête préliminaire a été ouverte par le procureur de la République des chefs précités.
3. Par ordonnance du 23 juin 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné, au visa des articles 131-21, alinéa 9, et 131-39 du code pénal, la saisie pénale de valeurs mobilières, en l'espèce un portefeuille-titres ouvert à la banque [1] au nom de l'association, évalué à la date du 18 juin 2020 à la somme de 1 333 525,10 euros.
4. L'association [2] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la saisie pénale du portefeuille-titres de l'association auprès d'une agence bancaire, évalué juste avant la saisie à la somme de 1 333 525,10 euros, alors :
« 1°/ que le montant d'une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation ; que si plusieurs auteurs supposés auraient participé à un ensemble de faits, soit à la totalité soit à une partie de ceux-ci, chacun d'eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées ; qu'au cas présent, étant observé que la peine de confiscation n'est pas prévue pour le délit d'organisation ou vente de séjours touristiques sans immatriculation visé à l'article L. 211-23 du code du tourisme à titre de peine complémentaire et parce que la peine encourue n'est pas supérieure à un an, la seule infraction qui puisse éventuellement être reprochée à l'association est celle de travail dissimulée, le délit d'abus de confiance et les délits connexes de recel et de blanchiment reprochées à son président ne pouvant aucunement fonder des saisies pénales sur le patrimoine de l'association [2] dans la mesure où cette dernière serait la victime de ces délits si ils étaient avérés, comme l'avait rappelée celle-ci dans son mémoire n° 2 (p.5 et note 1) ; que la chambre de l'instruction qui a constaté que « l'ordonnance entreprise vise un bénéfice de 1 043 491,31 € » qu' « au regard des infractions visées par l'enquête et des investigations
il convient de prendre en compte le bénéfice réalisé, lequel n'a pas été déclaré à l'administration fiscale » et a relevé qu'« en outre, des fonds de l'association ayant été transférés sur des comptes de tiers sans justifications, les délits d'abus de confiance, de blanchiment et de recel d'abus de confiance peuvent être chiffrés, à ce stade de la procédure, à la somme de 426 800 €, soit un total de 1 470 291,30 € » (arrêt, p.7 § 3) pour en déduire que la saisie n'était pas disproportionnée, a pris en considération la somme de 426 800 € qui ne pouvait être regardée comme étant l'instrument ou le produit du délit qu'aurait commis l'association ; que la chambre de l'instruction a ainsi violé les articles 706-153 et 131-21 du code de procédure pénale et privé par là-même sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
2°/ que dans les cas prévus par la loi ou le règlement, la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens qui sont susceptibles de restitution à la victime et que le produit du délit de travail dissimulé correspond à la seule économie réalisée par la fraude et qu'il en va de même pour la saisie pénale conservatoire ; que, dans son mémoire n° 2, l'association faisait valoir « que [2] a été régulièrement déclarée auprès de la préfecture, qu'elle dépose des déclarations URSSAF et règle les cotisations correspondantes en lien avec la salariée employée par l'association et que la dissimulation d'activité est donc contestable dans la mesure où l'activité en tant que telle a été déclarée et où c'est seulement la qualification commerciale de cette activité (par opposition à une activité à but non lucratif) et de la soumission aux impôts commerciaux (IS et TVA) qui fait débat. Cette problématique ressort en réalité d'une appréciation fiscale dans le cadre de laquelle l'administration fiscale a toute compétence pour redresser l'association si elle estime que des impôts sont dus, comme elle l'a fait en l'espèce
que selon l'administration fiscale elle-même, le total des impositions prétendument éludées sur les exercices 2017-2018-2019 s'élèvent à la somme de 108 765 euros que compte tenu du fait que la proposition de rectification de l'administration fiscale ne vise pas les exercices 2014, 2015 et 2016 ainsi que le prorata de l'exercice 2020, il est proposé à la Chambre de l'Instruction de retenir à titre forfaitaire la somme de 250 000 euros au titre du produit éventuel de l'infraction reprochée sur l'ensemble de la période 2014-2020 (soit environ 142 000 euros pour la période non visée dans la proposition de rectification, ce qui semble largement suffisant dans la mesure où le montant des impositions dues n'a aucune raison de varier significativement sur cette période par rapport à la période 2017-2019) » (p.5 et 6) ; que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à ce moyen tout en constatant que « l'ordonnance entreprise vise un bénéfice de 1 043 491,31 € » et qu' « au regard des infractions visées par l'enquête et des investigations
il convient de prendre en compte le bénéfice réalisé, lequel n'a pas été déclaré à l'administration fiscale », soit une somme bien supérieure à la somme de 250 000 € correspondant au produit éventuel de l'infraction reprochée sur l'ensemble de la période 2014-2020, privant sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 131-21et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal, 706-153 et 593 du code de procédure pénale :
6. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'en cas d'appel d'une ordonnance de saisie pénale en valeur de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'infraction, la cour d'appel est tenue de s'assurer que la valeur totale des biens saisis n'excède pas le montant de l'objet ou du produit supposé des infractions.
7. Lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité soit à une partie de ceux-ci, chacun d'eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées, avec ou non la circonstance de bande organisée, à la condition que la valeur totale des biens confisqués n'excède pas celle du produit total de cette ou de ces infractions.
8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la saisie d'un portefeuille-titres ouvert au [1] au nom de l'association [2], l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'article 706-153 du code de procédure pénale, au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal.
10. Les juges relèvent que l'enquête préliminaire porte en l'espèce sur des délits d'abus de confiance, organisation ou vente de services touristiques sans immatriculation au registre des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, exécution d'un travail dissimulé, recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance et blanchiment, qui font encourir une peine d'emprisonnement supérieure à un an, le délit de blanchiment étant puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et, en outre, de la confiscation de tout ou partie des biens du condamné comme le prévoit l'article 324-7 du code pénal.
11. Ils énoncent que la peine encourue au titre de ces délits étant supérieure à un an d'emprisonnement, l'association [2] encourt la peine complémentaire de confiscation en application des dispositions de l'article 131-21, alinéa 1, du code pénal, et en particulier la confiscation du produit direct ou indirect de l'infraction en application de l'alinéa 3 de cet article, confiscation qui peut être ordonnée en valeur sur tout bien lui appartenant en application de l'alinéa 9 du même article.
12. Ils relèvent que l'ordonnance entreprise vise un bénéfice de 1 043 491,31 euros pour la période de 2014 à mai 2020, et un chiffre d'affaires de 3 816 623,32 euros qu'elle considère comme constituant le produit de l'infraction, et retiennent qu'au regard des infractions visées par l'enquête et des investigations diligentées, qui établissent que l'association avait une activité réelle mais qu'elle l'a dissimulée, le chiffre d'affaires pris dans sa globalité ne peut pas représenter le produit de l'infraction et qu'il convient de prendre en considération le bénéfice réalisé, lequel n'a pas été déclaré à l'administration fiscale et qu'en outre, des fonds de l'association ayant été transférés sur des comptes tiers sans justification, les délits d'abus de confiance, de blanchiment et de recel d'abus de confiance peuvent être chiffrés, à ce stade de la procédure, à la somme de 426 800 euros, soit un total de 1 470 291,30 euros.
13. La chambre de l'instruction en conclut que la saisie critiquée n'est pas disproportionnée par rapport à l'évaluation provisoire du produit des infractions et qu'en l'absence de saisie pénale, une dissipation de ces sommes aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation.
14. Elle ajoute enfin que ces sommes figurant dans un portefeuille-titres n'étaient pas destinées à faire fonctionner les comptes de l'association de sorte que leur saisie n'obère pas la reprise de l'activité de celle-ci.
15. En statuant ainsi, alors que, d'une part, elle était tenue de s'assurer de l'existence d'indices laissant présumer la commission par l'association Grandeur nature des infractions sur la base desquelles la saisie du portefeuille-titres a été ordonnée, d'autre part, le produit du délit de travail dissimulé ne peut correspondre qu'à la seule économie réalisée par la fraude, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
16. D'où il suit que la cassation est encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 janvier 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
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