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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 mai 2024. 2308203

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2308203

Date de décision :

29 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 juillet 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme C A. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2023 par lequel le préfet de police a obligé Mme D B à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Elle soutient que Mme B est arrivée en France en mai 2018 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour et qu'elle est la mère de deux enfants nés sur le territoire français en 2019 et 2022. Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 mai 2024, Mme B, représentée par Me Charles, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - son recours est recevable ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - il est entaché d'erreur de fait dès lors que le préfet de police a retenu à tort qu'elle était entrée irrégulièrement sur le territoire français ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable dès lors que Mme A ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté contesté et, d'autre part, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique du 6 mai 2024 : -le rapport de M. Bernabeu ; -et les observations de Me Charles, représentant Mme B, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, intervenante sociale auprès de la société Adoma, filiale du groupe CDC Habitat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2023 par lequel le préfet de police a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Toutefois, Mme A, qui n'a pas la qualité de mandataire au sens et pour l'application de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne saurait régulièrement représenter Mme B. Par suite, elle ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté contesté. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police et, partant, de rejeter comme irrecevable la requête de Mme A. 4. Par voie de conséquence, les conclusions en intervention présentées par Mme B à l'appui de la requête de Mme A ne peuvent aussi qu'être rejetées comme irrecevables. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : L'intervention de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, Mme D B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. Le magistrat désigné, S. BernabeuLa greffière, D. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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