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Tribunal Administratif de Montreuil, 16 août 2023. 2302157

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2302157

Date de décision :

16 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte délivrée le 15 novembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et signifiée le 7 décembre 2022 par huissier, pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 236,35 euros versé du 1er mars au 31 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 3. Il résulte de l'instruction que la contrainte attaquée a été signifiée à Mme B le 7 décembre 2022. Toutefois, la requérante a présenté son opposition à contrainte le 21 février 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours de quinze jours. Dans ces conditions, la requête de Mme B est tardive et doit, par suite, être rejetée comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil le 16 août 2023. Le président de la 5ème chambre, A. Myara La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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