Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/480
Rôle N° RG 23/11318 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3AQ
[M] [J]
C/
[O] [L]
[G] [S]
[X] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laura GRIMALDI
Me Elisabeth RECOTILLET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 14 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00534.
APPELANTE
Madame [M] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2789 du 24/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 1er août 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [O] [L]
né le 05 janvier 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [G] [S]
né le 16 octobre 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [X] [J]
né le 29 octobre 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 août 2018, à effet au 1er septembre 2018, monsieur [O] [L], a consenti à madame [M] [J] épouse [S] et monsieur [G] [S], un bail à usage d'habitation pour un appartement de type T3/T4, sis [Adresse 4], pour une durée de trois années, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 600 euros révisable annuellement, outre 90 euros à titre de provision sur charges.
Suivant sous seing privé du 17 aout 2018, monsieur [X] [J] s'est porté caution solidaire des engagements des époux [S]- [J] pour une durée de six années, à compter du 1er septembre 2018.
Mme [M] [J] épouse [S] a quitté le logement au mois de janvier 2021 et en a informé le bailleur par courrier du 13 janvier 2021.
Se prévalant de ce que les loyers n'avaient pas été réglés, M. [L] a fait délivrer à M. [S], un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 17 novembre 2021, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 3 179 euros au principal.
Ce commandement a été dénoncé à la caution le 24 novembre 2021.
Considérant que les causes du commandement étaient restées infructueuses, par actes d'huissier en date des 3 mars 2022 et 16 mars 2022, M. [L], a fait assigner M. [S] et M. [J], es qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité, du tribunal judiciaire de Toulon, qui par ordonnance du 8 septembre 2022 a ordonné la réouverture des débats afin que le bailleur mette en la cause Mme [J] épouse [S]. Ce magistrat a renvoyé l'examen de l'affaire au 8 novembre 2022.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 mars 2023, il a :
- débouté M. [J], caution, de l'ensemble de ses demandes ;
- constaté la résiliation du bail, liant les parties en raison de l'acquisition de la clause résolutoire, au 17 janvier 2022 ;
- ordonné l'expulsion de M. [S], ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés, au besoin avec le concours de la force publique, dans le délai de deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux en application des articles L. 411-1 et 412-1 du code des procédure civiles d'exécution ;
- condamné solidairement M. [S], Mme [J] épouse [S] et M. [J] au paiement des sommes de :
* 3 179 euros, incluant l'échéance d'octobre 2021, à valoir sur les loyers et charges dus à la date du commandement de payer ;
* 9 660 euros, incluant l'échéance de décembre 2022, pour les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés après la délivrance du commandement de payer ;
assorties des intérêts à taux légal à compter de la signification de sa décision ;
- débouté M. [S] de sa demande de délais de paiement ;
- condamné solidairement M. [S], Mme [J] épouse [S] et M. [J] au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant égal au dernier loyer courant charges incluses, soit 690 euros par mois, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
- condamné in solidum M. [S], Mme [J] épouse [S] et M. [J] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer et des deux assignations.
Selon déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2023, Mme [J] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 6 octobre 2023, dûment signifiées à M. [L] et M. [S], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme la décision entreprise et statuant à nouveau, qu'elle :
- à titre principal : condamne M. [S] à payer à M. [L] les sommes de :
* 3 179 euros, incluant l'échéance d'octobre 2021, à valoir sur les loyers et charges, dus à la date du commandement de payer ;
* 9 660 euros, incluant l'échéance de décembre 2022, pour les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés après la délivrance du commandement de payer ;
* 690 euros par mois, au titre de l'indemnité provisionnelle d'occupation, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
- à titre subsidiaire : lui accorde des délais de paiement sur 36 mois ;
- en tout état de cause :
* condamne M. [S] à régler à M. [L] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance ;
* condamne M. [S] à lui régler la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- qu'elle s'est séparée de son époux au mois de janvier 2021 en raison de son comportement violent et en a informé le bailleur par courrier du 13 janvier 2021 ;
- que la procédure de divorce est actuellement pendante devant le juge aux affaires familiales (JAF) du tribunal judiciaire de Toulon ;
- que par ordonnance de non conciliation du 7 septembre 2022, le domicile conjugal a été attribué à M. [S] ;
- que les enfants ont débuté une résidence en alternance puis ont résidé chez elle de manière principale ;
- que le juge des enfants a décidé de placer les enfants chez elle dans l'attente d'une décision du JAF ;
- que les enfants n'ont plus revu leur père depuis le 4 novembre 2022 et qu'elle assume seule les dépenses relatives à ces derniers ;
Par dernières conclusions transmises le 23 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] sollicite de la cour qu'elle confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise, déboute Mme [J] de ses demandes et la condamne à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
- que le couple n'est pas divorcé ;
- que Mme [J] ne l'a pas prévenu en 2020 qu'elle quittait les lieux et qu'il l'a appris par la CAF, qu'elle l'en a informé par courrier du 13 janvier 2021 ;
- qu'il convient de faire application du principe de solidarité entre époux ;
- qu'il s'oppose à la demande de délais de paiement.
Régulièrement intimés, M. [S] et M. [J] n'ont pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance en date du 21 mai 2024.
Par soit transmis en date du 3 juillet 2024 la cour a informé les conseils des parties qu'elle n'avait pas trouvé la preuve de la signification du commandement de payer à Mme [M] [J] et les interrogeait sur les conséquences que cela pourrait engendrer sur la régularité de ce dernier.
Elle les a également interrogés, sur la qualité à agir de Mme [J] au nom et place de M. [J] et sur la recevabilité de ses demandes tendant à le voir mettre hors de cause.
Elle les a invités à lui faire parvenir leurs éventuelles observations, avant le jeudi 10 juillet 2024, à 14h00, par le truchement d'une note en délibéré.
Par note en délibéré reçue le 9 juillet 2024 le conseil de M. [L], précise que Mme [J] ayant quitté le logement, la procédure de référé expulsion n'avait été engagée qu'à l'encontre de M. [S], seul à résider dans les lieux. C'est en raison de la réouverture du débats ordonnée par le juge des contentieux de la protection de Toulon, dans sa décision du 8 septembre 2022 que Mme [J] a été assignée par exploit du 14 décembre 2022.
Aucune note en délibéré n'a été transmise au soutien des intérêts de Mme [J].
MOTIFS
A titre liminaire sur la mise hors de cause de M. [J]
L'article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l'article 32 du même code qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 125 précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L'article 562 du code civil, dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent : la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible.
Il s'induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d'appel, s'agissant de l'appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d'infirmation qu'ils formulent, pour ce qui est de l'appel incident.
En l'espèce, Mme [J] sollicite la mise hors de cause de M. [J], qui a été condamné par l'ordonnance entreprise, es qualité de caution au paiement de :
* la somme de 3 179 euros, incluant l'échéance d'octobre 2021, à valoir sur les loyers et charges dus à la date du commandement de payer ;
* la somme de 9 660 euros, incluant l'échéance de décembre 2022, pour les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés après la délivrance du commandement de payer ;
assorties des intérêts à taux légal à compter de la signification de sa décision ;
* d'une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant égal au dernier loyer courant charges incluses, soit 690 euros par mois, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
* la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer et des deux assignations.
Or Mme [J] ne peut pas faire appel en lieu et place de la caution.
La cour constate que M. [J] n'a pas constitué avocat et n'a formé aucun appel incident visant à voir infirmer ou annuler l'ordonnance entreprise à son encontre.
La cour n'est donc saisie, d'aucune demande de la part de M. [J].
Mme [J] n'ayant pas qualité pour interjeter appel au lieu et place de M. [J], sa demande de mise hors de cause de M. [J], visant à voir infirmer la décision à l'encontre de ce dernier sera déclarée irrecevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et le constat de la résiliation du contrat
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation.
Aux termes de l'article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A cet égard, l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
A titre liminaire, il doit être rappelé que le juge des référés, peut seulement apprécier si les conditions d'établissement du commandement de payer se heurtent à des contestations sérieuses ou non. Il n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la validité de ce dernier.
En l'espèce le contrat de bail comporte à la page 3, article XI, une clause résolutoire ainsi rédigée, 'à défaut de paiement de tout ou partie d'un seul terme de loyer, des charges justifiées, du dépôt de garantie et deux mois après un commandement demeuré infructueux, le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit...le locataire peut demander au juge de lui accorder des délais de paiement. Le commandement de payer doit être délivré par l'intermédiaire d'un huissier de justice, qui doit, à peine d'irrecevabilité, notifier l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail au représentant départemental de l'Etat au moins deux mois avant l'audience. Si le locataire refuse de quitter les lieux, il pourra y être contraint par ordonnance de référé'.
Au cas présent, il n'est pas démontré que Mme [J] a été destinataire du commandement de payer visant la clause résolutoire qui a été délivré par acte du 17 novembre 2021, pour la somme de 3 179 euros au titre de l'arriéré locatif, arrêté au 27 octobre 2021.
Cela a été confirmé par la note en délibéré reçu le 9 juillet 2024 par le conseil de M. [L], estimant que cette dernière ne résidait plus dans les lieux.
Cependant, elle était toujours l'épouse de M. [S] et était tenue à cet égard des obligations légales afférant à cette qualité.
Seuls M. [S] et M. [J] es qualité de caution en ont eu connaissance.
Par conséquent, les conditions d'établissement du commandement de payer et sa régularité, en ce que Mme [J] n'en a pas été destinataire, se heurtent à des contestations sérieuses.
Contrairement à ce que le premier juge a considéré, il ne peut pas être fait grief à Mme [J] de ne pas avoir réglé la somme en intégralité dans les deux mois de cet acte, puisqu'elle n'en a pas eu connaissance. Ainsi il ne peut pas être constaté l'acquisition de la clause résolutoire et Mme [J] ne peut pas être condamnée au paiement d'indemnités d'occupation consécutives à une occupation sans droit ni titre.
La régularité du commandement de payer, se heurte ainsi à une contestation sérieuse, affectant l'ensemble de la procédure d'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail.
La clause résolutoire n'a pas pu se réaliser.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 17 janvier 2022, ordonné l'expulsion de M. [S] des locaux sis [Adresse 4] (83), condamné solidairement M. [S], Mme [J] et M. [J] au paiement à titre provisionnel de la somme de 690 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 17 janvier 2022, jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés.
M. [L] sera donc débouté de ses demandes formulées au titre du constat de l'acquisition de la clause résolutoire, de l'expulsion de M. [S] des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef et de la condamnation solidaire de M. [S], Mme [J] et M. [J] au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur la demande de provision portant sur les loyers, et charges
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Ainsi le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Sur l'obligation à la dette de la caution
Par ailleurs en application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrat légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, aux termes de son acte de cautionnement du 17 aout 2018, M. [J] s'est engagé à garantir au bailleur les loyers impayés pour un montant de 49 680 euros correspondant à six anneés de loyers, pour la période allant du 1er septembre 2018 au 31 août 2024. Il a précisé renoncer au bénéfice de division et de discussion.
Son obligation à la dette à l'égard de M. [L], bailleur, concernant les loyers et charges impayés n'est donc pas sérieusement contestable.
M. [J] n'ayant pas constitué avocat, ne formulant aucune demande d'infirmation, l'ordonnance entreprise ne pourra donc être que confirmée en ce qu'elle a débouté M. [J] de sa demande visant à être mis hors de cause et l'a condamné au paiement de l'arriéré des loyers et charges dû, à titre provisionnel.
Sur l'obligation à la dette de l'épouse
En application des dispositions de l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère personnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux époux, quel que soit le régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.
Ce texte instaure donc une co-titularité du bail non pas conventionnelle, mais légale, issue du mariage en lui-même.
En disposant que le bail est réputé appartenir à l'un et l'autre des époux, cet article crée une indivision qui confère à chacun des époux des droits et obligations identiques, en en particulier l'obligation de payer les loyers et accessoires.
Par ailleurs, l'article 220 du même code énonce que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
Il en résulte que les époux restent solidairement tenus d'une dette locative même s'ils sont séparés de fait et même si le juge a autorisé leur résidence séparée au cours d'une procédure de divorce dès lors que le logement a servi effectivement à l'habitation des deux époux.
Cette obligation ne cesse vis-à-vis des tiers qu'à compter de la transcription du jugement de divorce en marge de l'acte de naissance des époux, peu important que l'un d'entre eux ait quitté les lieux loués avant cette date et qu'il ait fait délivrer un congé au bailleur.
Seule la transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail de l'un des époux met fin à la co-titularité du bail tant légale que conventionnelle.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le bail litigieux portait sur un local servant effectivement à l'habitation des époux, de sorte que la co-titularité du bail résulte, non pas du contrat, mais de la loi en raison de leur mariage.
S'agissant d'un bail destiné à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants, les époux [J] sont solidairement tenus au règlement du loyer et des charges jusqu'à la transcription du jugement du divorce en marge des registres de l'état civil.
Dans ces conditions, Mme [J] qui reconnaît être actuellement en attente du jugement de divorce, qui n'a pas été prononcé, et donc n'a pas été transcrit sur les actes de naissance des époux, ne peut, de toute évidence, valablement se prévaloir, pour échapper à cette obligation en paiement des loyers et charges, de son départ du domicile conjugal.
Son obligation à la dette n'est donc pas sérieusement contestable, à l'égard du bailleur M. [L], bien qu'elle ait quitté les lieux.
Sur le montant de la dette locative
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [L] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Néanmoins, comme évoqué supra, les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation sont sérieusement contestables, en raison de l'absence d'acquisition de la clause résolutoire.
Seuls les loyers et charges dus ne se heurtent pas à une obligation sérieusement contestable.
Or le premier juge a condamné les parties solidairement à verser la somme de 3 179 euros au titre des loyers et charges dus au mois d'octobre 2021. Il avait considéré qu'à compter du 17 janvier 2022, les parties étaient redevables d'une indemnité d'occupation, en raison de l'acquisition de la clause résolutoire.
M. [L] verse aux débats un décompte faisant état d'une dette locative de 3 076,80 euros au mois de décembre 2021, échéance du mois de décembre 2021 incluse.
Par conséquent, il conviendra d'infirmer l'ordonnance du premier juge, en ce qu'il a condamné solidairement M. [S], Mme [J] et M. [J] à payer :
* la somme de 3 179 euros, incluant l'échéance d'octobre 2021, à valoir sur les loyers et charges dus à la date du commandement de payer ;
* la somme de 9 660 euros, incluant l'échéance de décembre 2022, pour les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés après la délivrance du commandement de payer ;
assorties des intérêts à taux légal à compter de la signification de sa décision ;
* une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant égal au dernier loyer courant charges incluses, soit 690 euros par mois, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
M. [S], Mme [J] et M. [J] seront solidairement condamnés à payer à M. [L] la somme de 3 076,80 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de décembre 2021, échéance du mois de décembre 2021, montant non sérieusement contestable, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, en l'absence d'acquisition de la clause résolutoire, la demande de suspension de celle-ci et d'octroi de délais de paiement sur 36 mois est devenue sans objet.
Mme [J] verse aux débats :
- son avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022, dans lequel elle n'a déclaré aucun revenu ;
- son relevé CAF du 3 octobre 2023, indiquant qu'elle a perçu la somme de 2 635 euros au mois de septembre 2023 (576 euros au titre de l'allocation logement, 748,96 euros au titre de l'allocation de soutien familial, 505,82 euros au titre des allocations familiales avec conditions de ressources, 277,23 euros au titre du complément familial, 545,07 euros au titre du RSA majoré, outre 17,65 euros à titre de retenue).
Elle ne justifie d'aucun élément actualisé pour l'année 2024, démontrant qu'elle soit en mesure d'apurer la dette locative sur 24 mois.
Il conviendra donc de la débouter de sa demande de délais de paiement.
De même, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [S] de sa demande de délais de paiement par substitution de motifs, ce dernier ayant sollicité des délais sur 36 mois, alors qu'ils ne sont possibles que sur 24 mois.
M. [S] n'ayant pas constitué avocat, n'a formulé aucune demande visant à voir l'ordonnance entreprise infirmée sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La procédure ayant pour origine des impayés de loyers, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum M. [S], Mme [J] et M. [J] aux dépens de l'instance, incluant le coût des assignations et à payer à M. [L] la somme de 600 euros au titre des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cependant il convient de l'infirmer en ce qu'elle les a condamnés in solidum au paiement du coût du commandement de payer.
Chacune des parties succombant partiellement, il n'y aura pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable la demande de Mme [J] tendant à voir mettre hors de cause M. [J] ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 17 janvier 2022 ;
- ordonné l'expulsion de M. [S] des lieux loués, sis [Adresse 4], ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamné solidairement M. [S], Mme [J] épouse [S] et M. [J] au paiement des sommes de :
* 3 179 euros, incluant l'échéance d'octobre 2021, à valoir sur les loyers et charges dus à la date du commandement de payer ;
* 9 660 euros, incluant l'échéance de décembre 2022, pour les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés après la délivrance du commandement de payer ;
assorties des intérêts à taux légal à compter de la signification de sa décision ;
- condamné solidairement M. [S], Mme [J] épouse [S] et M. [J] au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant égal au dernier loyer courant charges incluses, soit 690 euros par mois, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
- condamné in solidum M. [S], M. [J] et Mme [J] à payer le coût du commandement de payer au titre des dépens ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [L] de ses demandes formulées au titre du constat de l'acquisition de la clause résolutoire, de l'expulsion de M. [S] des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef et de la condamnation solidaire de M. [S], Mme [J] et M. [J] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, jusqu'à libération des lieux ;
Condamne M. [S], Mme [J] et M. [J] à payer à M. [L] la somme de 3 076,80 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de décembre 2021, échéance du mois de décembre 2021, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Déboute Mme [J] de sa demande de délais de paiement ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
La greffière Le président