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Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-19.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.323

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Girard, société anonyme, dont le siège social est à Gémozac (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / du Groupement agricole d'intérêt économique (GAEC) de l'Houmeree, dont le siège social est à l'Houmeree (Charente-Maritime), Saintes, 2 / de M. Jacques X..., demeurant à l'Houmeree (Charente-Maritime), Saintes, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Girard, de Me Vincent, avocat du GAEC de l'Houmeree et de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le Groupement agricole d'intérêt économique (GAEC) de l'Houmeree et M. X..., agriculteur, ont obtenu en référé une expertise portant sur un système d'irrigation installé sur leurs propriétés par la Société GIRARD (la société) ; que la mission de l'expert a été étendue par le juge des référés afin de chiffrer le coût des travaux de reprise des désordres constatés ; qu'après avoir par des conclusions écrites sollicité notamment la reprise par la société de son matériel sous le contrôle de l'expert, l'autorisation de faire effectuer les travaux nécessaires à une installation nouvelle et la condamnation de la société au règlement du montant total des frais d'expertise, le GAEC et M. X... ont demandé que la société soit condamnée à leur verser, à titre de provision, une somme correspondant au montant des travaux de reprise retenu par l'expert ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué, tout en énonçant que l'expert a constaté qu'il était dans l'impossibilité de déterminer les conventions intervenues entre les parties sur le débit qui devait être assuré, retient que, dans ces conditions, la société Girard est engagée par une obligation de résultat ; Qu'en statuant ainsi par des motifs dont il résultait une contestation sérieuse sur l'étendue de l'obligation de la société Girard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne le GAEC et M. X..., envers la société Girard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-25 | Jurisprudence Berlioz