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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 21/03938

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/03938

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024 N° RG 21/03938 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGQQ [K] [V] [H] [D] épouse [V] c/ S.A.R.L. ALAIN ET FILS PILOT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGOULEME (RG : 20/01996) suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2021 APPELANTS : [K] [V] né le 17 Novembre 1954 à [Localité 1] de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 2] [H] [D] épouse [V] née le 08 Juin 1959 à [Localité 4] de nationalité Française Retraitée demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Jean-michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉE : S.A.R.L. ALAIN ET FILS PILOT SARL inscrite au RCS d'ANGOULEME, sous le numéro 431 335 793, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Représentée par Me BRESSOLLES substituant Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [K] [V] et Madame [H] [D] épouse [V] ont accepté un devis en date du 5 septembre 2018 établi par la société à responsabilité limitée (Sarl) Alain et Fils Pilot portant sur des travaux de rénovation de la cour et de la terrasse de leur maison d'habitation située à [Localité 4] (Charente), d'un montant de 24 536,25 euros HT (26 989,99 euros TTC). Un acompte de 10 000 euros a été versé par les époux [V]. Les travaux ont débuté le 4 mars 2019. Les époux [V] se sont plaints de malfaçons dans les travaux et ont mis en demeure la société Alain et Fils Pilot d'avoir à reprendre les travaux par un courrier en date du 9 mars 2019. Sans réponse de la société, Ils ont sollicité le concours d'un huissier de justice afin de faire dresser un constat, ce qui a été entrepris le 14 mars 2019. Par courrier du 14 mars 2019, la société Pilot a indiqué aux époux [V] que l'établissement non contradictoirement d'un constat d'huissier avait bloqué la poursuite de la réalisation du chantier . Par courrier du 20 mars 2019, les époux [V] ont répondu que la société Pilot n'était pas revenue sur le chantier et que les travaux étaient affectés de désordres. Le 3 avril 2019, la société Pilot a adressé un nouveau courrier dans lequel elle s'est engagée à terminer le chantier et à reprendre la partie des travaux litigieux. Le 22 mai 2019, le conseil des époux [V] a adressé à la société Pilot un courrier dans lequel il a indiqué que ses clients souhaitaient rompre le contrat de louage d'ouvrage, si possible de manière amiable. Par acte du 2 juillet 2019, les époux [V] ont assigné en référé la société Pilot devant le tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 7 août 2019, le juge des référés a désigné M. [J] en qualité d'expert judiciaire. Le rapport d'expertise a été déposé le 10 octobre 2020. Le 15 novembre 2020, les époux [V] ont mandaté M. [B], expert en bâtiment, pour avis technique unilatéral concernant les désordres qui affecteraient la réalisation du dallage béton lavé en cours de procédure d'expertise judiciaire. M. [B] a rendu son rapport le 28 décembre 2020. Par acte du 19 novembre 2020, la société Alain et Fils Pilot a assigné les époux [V] devant le même tribunal aux fins de les voir condamnés à lui verser la somme de 16 791,88 euros au titre du solde des travaux. Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Angoulême : - a condamné solidairement les époux [V] à verser la somme de 13 524,88 euros à la Sarl Alain et Fils Pilot assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020, au titre du solde du marché de travaux, - les a déboutés de leur demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance, - les a condamnés à verser la somme de 2 000 euros à la Sarl Alain et Fils Pilot au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les a déboutés de leur demande d'indemnité de procédure, - a fait masse des dépens qui comprenaient le coût de l'expertise judiciaire ordonnée en référé et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties, - a rappelé que l'exécution provisoire etait de droit. Les époux [V] ont relevé appel du jugement le 7 juillet 2021. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2021, les époux [V] demandent à la cour de : - réformer le jugement dont appel, en conséquence, avant dire droit, - nommer tel expert qu'il lui plaira, avec pour mission de : - se rendre sur les lieux litigieux, - convoquer et entendre les parties en leurs dires et explications, - visiter les lieux, - dire si les travaux préconisés par M. [J] au sein de son pré-rapport en date du 3 septembre 2020 ont été correctement exécutés par l'entreprise Pilot, soit les travaux suivants : - réparation des coups et épaufrures sur les appuis de fenêtre, - réparation du béton désactivé, - réparation du portillon arrière de la maison, - remise à niveau de la ligne de pavés sur la terrasse, - déterminer la durée prévisible de la reprise des travaux et évaluer leur coût en précisant l'indice et la référence du prix de la construction publiée en vigueur à la date de l'évaluation, - prendre acte, constater et valider techniquement tout accord intervenant entre les parties sur le mode de réparation, - rendre son rapport dans un délai de quatre mois, - dire que l'expert mettra en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu'en particulier il pourra recueillir des déclarations de toute personne informée, s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près le tribunal, - dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président du tribunal judiciaire qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui, - fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à venir, au fond, - condamner la Sarl Pilot à payer aux époux [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - dire et juger que la somme de 6 986,66 euros, relative à la reprise des travaux mal exécutés, viendra en compensation des sommes dues par les époux [V] à la Sarl Alain et Fils Pilot au titre des travaux, en tout état de cause, - débouter la Sarl Pilot de l'ensemble de ses prétentions, - la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance, - la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel, - la condamner au paiement des dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2021, la Sarl Alain et Fils Pilot demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions sauf à condamner toutes taxes comprises pour la somme de 16 791,88 euros TTC, à titre principal, - débouter les époux [V] de leur appel, fins et conclusions, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 16 791,88 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation et au titre du solde du marché, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024. MOTIFS Sur la demande de nouvelle expertise Le tribunal a considéré que sous couvert d'une demande de complément d'expertise, les époux [V] formaient en réalité une demande de contre-expertise qui n'apparaissait pas justifiée par la seule production d'une expertise non contradictoire tardive et peu argumentée. Les appelants font notamment valoir que l'expert judiciaire n'a pas effectué des diligences suffisantes puisqu'il a conclu dans son rapport que les travaux étaient terminés sur le seul fondement d'un courrier rédigé par le conseil de la société Pilot et sans se rendre sur les lieux. Or, les travaux préconisés par l'expert judiciaire et énoncés dans son pré-rapport n'ont pas été repris, de sorte qu'il subsiste des désordres. Les appelants versent aux débats le rapport de M. [B] du 28 décembre 2020 afin de démontrer la nécessité d'une nouvelle expertise judiciaire contradictoire. Il convient donc d'ordonner une telle expertise afin de constater l'absence de réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire. L'intimée expose pour sa part que l'expert judiciaire a respecté les termes de sa mission tandis que l'avis de M. [B] est non contradictoire, rédigé après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et se trouve entaché de plusieurs inexactitudes de sorte qu'il n'a aucune valeur probante. En revanche, elle est bien revenue sur le chantier pour terminer les travaux et a repris les désordres relevés par l'expert judiciaire, ce qu'a constaté ce dernier après une deuxième réunion. *** L'article 245 du code de procédure civile dispose': « Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.'» En l'espèce, les appelants reprochent à l'expert judiciaire de ne pas avoir vérifié les travaux de reprise entrepris par la société Pilot et ils soutiennent qu'il persisterait des désordres affectant l'ouvrage qui a été mis en 'uvre. Toutefois, il résulte de la chronologie des opérations d'expertise que l'expert judiciaire a bien vérifié la réalisation des travaux de reprise qu'il avait préconisés. En effet, la cour d'appel constate que l'expert judiciaire, M. [J] a convoqué les parties à une première réunion sur les lieux le 25 septembre 2019. A la suite de cette première réunion, M. [J] a déposé une note de synthèse le 20 avril 2020. Dans cette note, l'expert judiciaire a relevé plusieurs désordres qu'il a expressément relevés en pages 6, 7, 8 et 10 de ce document. M. [J] a également noté que la société Pilot était prête à reprendre les désordres qu'il avait relevés. Conformément à son engagement, la société Pilot est intervenue sur le chantier puisque l'expert judiciaire ayant organisé une seconde réunion, sur les lieux, le 19 juin 2020, a effectivement constaté que les travaux de reprise qu'il avait préconisés avaient été réalisés par la société Pilot. À la suite de cette réunion, il a rédigé, le 3 septembre 2020, un second pré-rapport pour le confirmer. Ce n'est que postérieurement que les époux [V] ont adressé un dire à l'expert judiciaire le 1er octobre 2020 aux termes duquel ils ont prétendu que M. [J] n'aurait pas effectivement constaté la reprise des désordres qu'il avait précédemment constatés. Or, dans son rapport du 10 octobre 2020, l'expert judiciaire a contesté une telle affirmation, contraire à la chronologie de ses opérations. Ainsi, la critique des appelants ne résiste pas au constat effectivement réalisé par l'expert judiciaire. Par ailleurs, les critiques de ce rapport sont consignés dans le rapport dressé non contradictoirement par M. [B] et critiqué par l'intimée. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile':'«' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'» Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve. Or, en l'espèce, si le rapport de M. [B] a été régulièrement versé aux débats et a été soumis à la libre discussion des parties, il n'est corroboré par aucun autre élément de preuve. En effet les devis de M. [E] ou de la SARL Bregier ne sauraient constituer de tels éléments de preuve complémentaires alors qu'il correspondent à une simple commande du demandeur à l'expertise et viennent ainsi conforter sa position. En conséquence, le rapport de M. [B] ne peut être retenu par la cour d'appel en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Dès lors, les appelants ne prouvent pas les faits nécessaires au succès de leur demande de nouvelle expertise. Sur les comptes entre les parties Le tribunal a homologué les comptes établis par l'expert judiciaire et a ainsi condamné les époux [V] à verser à l'intimée les sommes restant dues, déduction faite du carrelage qui n'aurait pas été repris. Les appelants considèrent qu'il doit être déduit de leur dette vis à vis de la SARL Pilot les sommes nécessaires à la réalisation des travaux de reprise outre le montant du préjudice de jouissance qu'ils ont enduré du fait de la résistance abusive de l'intimée. Ils ajoutent que cette dernière ne démontreraient pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée laquelle ne doit ainsi pas être ajoutée. La SARL Pilot soutient qu'elle est fondée à solliciter le paiement d'une somme de 16 791,88 euros puisqu'il découle du devis signé par les parties que le montant du marché était de 24 536,25 euros hors taxes, que la TVA était d'un montant de 2 453,63 euros et que le total des travaux s'élevait ainsi à la somme de 26 989,88 euros. Au regard de l'acompte de 10 000 euros versé avant le début des travaux, le solde du marché est donc de 14 239,88 euros HT soit 16 791,88 euros TTC. Par ailleurs, le tribunal a commis une erreur comptable que la cour devra rectifier en prononçant la condamnation des époux [V] en hors taxes alors qu'elle doit être prononcée toutes taxes comprises, en raison de leur qualité de particuliers assujettis à la TVA. *** Les appelants ne démontrant pas la nécessité d'entreprendre des travaux de reprise, ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre et ainsi de leur préjudice de jouissance qui n'est pas davantage fondé. Par ailleurs, il y a lieu d'homologuer les observation de l'expert judiciaire et ainsi de juger que les appelants restent devoir à la SARL Pilot la somme de 13524, 88 euros HT, pour tenir compte de la moins value relative à l'absence de reprise du carrelage d'un montant de 715 euros HT. Toutefois, il n'est pas démontré que l'intimée ne serait pas assujetie à la TVA alors que toute personne physique ou morale qui exerce de manière indépendante une activité économique lucrative à titre habituel est assujettie à une telle taxe. Ainsi, les activités commerciales, artisanales, industrielles, libérales, agricoles, et par principe, toute activité professionnelle transforme celui qui l'exerce en débiteur d'une telle taxe, , et les appelants ne démontent pas qu'ils en seraient exonérés. En outre, ils ont expressément accepté de payer une telle taxe en acceptant le devis de l'intimée. Ils seront également condamnés à payer celle-ci. En conséquence, ils seront condamnés à payer la somme de 13524,88 euros + 1352,48 euros soit celle de 14877,36 euros TTC. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Les époux [V] succombant en leur appel seront condamnés aux dépens d'appel et à verser à la SARL Alain et fils Pilot la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a omis d'ajouter à la condamnation solidaire prononcée à l'encontre des époux [V] la taxe sur la valeur ajoutée et statuant de ce chef réformé: Condamne solidairement M. [K] [V] et Mme [H] [D] épouse [V] à verser à la SARL Alain et fils Pilot la somme de 14 877,36 euros TTC, outre les intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 19 novembre 2020, y ajoutant: Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne solidairement M. [K] [V] et Mme [H] [D] épouse [V] à verser à la SARL Alain et fils Pilot la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement M. [K] [V] et Mme [H] [D] épouse [V] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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