Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00711
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00711
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2026
N° RG 25/00711 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7WH
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[J] [Z]
[N] [Z]
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2024 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 23/00175
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.03.2026
à :
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : B 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S230185 - Représentant : Me Vincent PERRAUT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (Sri Lanka)
de nationalité Sri Lankaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292 - N° du dossier E000BWJA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2025-1597 du 24/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Madame [N] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (Sri Lanka)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292 - N° du dossier E000BWJA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2025-1596 du 24/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉS
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, S.A. à Directoire et à Conseil d'Orientation et de surveillance, intermédiaire d'assurances, immatriculée à l'O.R.I.A.S. sous le numéro 07005200
N° Siret : 382 900 942 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 17 février 2025
INTIMÉE DÉFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Crédit Logement, poursuivant l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 13 mai 2013 signifié le 11 juillet 2013 aux époux [Z], a fait délivrer à ces derniers un commandement de payer en date du 5 octobre 2023 pour recouvrement de la somme de 325 173 euros arrêtée le 5 juillet 2023, valant saisie immobilière, publié le 10 novembre 2023 au service de la publicité foncière de Versailles 2 volume 2023 S n° 147, portant sur les lots de copropriété n° 2 et 5 d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 2] [Localité 3], appartenant aux débiteurs.
Les époux [Z] ont bénéficié d'une première procédure de surendettement déclarée recevable le 15 juillet 2014 dont le plan s'est achevé le 31 janvier 2020 et d'une seconde déclarée recevable le 18 juin 2020et dont le plan s'est achevé le 1er avril 2022.
Saisi de l'orientation de la procédure par assignation du 11 décembre 2023, le juge de l'exécution de Versailles a, par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2024 notamment :
- Rejeté la demande relative à la caducité du commandement de payer
-Validé la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 200 490,42 euros arrêtée au 5 juillet 2023
-Autorisé la vente amiable des biens saisis
-Fixé à la somme de 95 000 euros net vendeur, le prix en deça duquel les biens ne peuvent être vendus.
-Taxe les frais de poursuite à la somme de 3 434,96 euros
-Dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix
-Débouté la SA Crédit Logement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné M et Mme [Z] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés
-Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente
-Ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
La SA Crédit Logement a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 28 janvier 2025 limité à la validation de la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 200 490,42 euros, taxé les frais de poursuite à la somme de 3 434,96 euros et condamné M et Mme [Z] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Dûment autorisée par ordonnance du 11 février 2025, la SA Crédit Logement a fait citer par assignations à jour fixe du 17 février 2025 pour l'audience du 12 mars 2025 :
-la Caisse d'épargne et de prévoyance île de France en qualité de créancier inscrit à Mme [K] [M], ayant déclaré être habilitée à recevoir l'acte
-M et Mme [Z], remise selon l'article 656 du code de procédure civile pour chacun d'eux.
Les assignations ont été remises au greffe par voie dématérialisée le 20 février 2025.
À l'audience de la cour d'appel de Versailles du 12 mars 2025, l'affaire a été renvoyée au 10 septembre 2025 suite à l'information portée à la connaissance de la cour par le conseil de l'appelante quant à une éventuelle demande d'aide juridictionnelle effectuée par M et Mme [Z]. Cette audience de renvoi faute d'information des intimés, elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
L'aide juridictionnelle demandée par M et Mme [Z] le 11 février 2025 ayant été obtenue par décision du 24 septembre 2025, ces derniers se sont constitués le 30 septembre 2025 et le conseil de la SA Crédit Logement a par message RPVA du 2 octobre 2025 demandé la réouverture des débats de façon à permettre à la partie adverse de conclure devant la cour.
Par arrêt du 16 octobre 2025, la cour a fait droit à cette demande, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 21 janvier 2026 à 14h de façon à ce que le conseil des intimés puisse utilement intervenir à la présente procédure.
Selon assignations en date du 17 février 2025, valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Crédit Logement, appelante, demande à la cour de :
- Déclarer la société Crédit Logement recevable et bien fondée en son appel
- Réformer le jugement d'orientation dont appel en ce qu'il a validé la procédure de saisie immobilière pour une somme de 200.490,42 euros arrêtée au 05 juillet 2023 et condamné M et Mme [Z] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés
Statuant à nouveau,
- Mentionner la créance du poursuivant au 25 juin 2024 à la somme totale de 217.622,08 euros, outre intérêts postérieurs au taux légal et capitalisation
- Dire que les émoluments tarifés par la loi, dus à l'avocat poursuivant, non taxés dans le jugement d'orientation suivront le sort des frais taxables ou seront employés en frais privilégiés de vente
- Ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés.
Par conclusions en date du 27 novembre 2025, après réouverture des débats, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M et Mme [Z], intimés, demandent à la cour de :
-Confirmer le jugement entrepris
En tout état de cause,
-Débouter le Crédit Logement de sa demande au titre des frais irrépétibles.
À l'issue de l'audience du 21 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser que le jugement d'orientation du 20 décembre 2024 n'est critiqué, compte tenu des écritures des intimés, que quant au quantum de la créance retenue par le juge de l'exécution et que par jugement du 17 octobre 2025, à l'issue de l'audience de rappel ce dernier a constaté la vente amiable autorisée du bien appartenant aux débiteurs saisis.
Sur le quantum de la créance de la SA Crédit Logement
Le premier juge a validé la saisie immobilière pour une somme de 200 490,42 euros arrêtée au 5 juillet 2023 dont 180 538,96 euros en principal et intérêts et celle de 19 951,46 au titre des accessoires.
Pour contester ce montant et solliciter la fixation de sa créance à la somme totale de 217 622,08 euros actualisée à la date du 5 juillet 2023 outre intérêts postérieurs au taux légal majoré et capitalisation, l'appelante fait essentiellement valoir que la capitalisation ordonnée par le jugement dont l'exécution est poursuivie n'a pas été prise en compte par la décision dont appel au titre de la créance retenue en principal et intérêts, tout comme la majoration de 5 points des intérêts, alors que ces demandes avaient été présentées avant l'audience d'orientation.
Il convient de rappeler que la SA Crédit Logement poursuit l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 13 mai 2013 signifié le 11 juillet 2013 aux époux [Z], les condamnant solidairement à lui payer la somme de 285 794,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2012 et ordonnant la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Aux termes de l'article L 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en 'uvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L 724-1 et aux articles L 732-1, L 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En application de cette règle, le premier juge a considéré que le cours des intérêts avait été suspendu à compter du 15 juillet 2014, date de la première décision de recevabilité par la commission de surendettement comprenant la créance du Crédit Logement et jusqu'au 31 janvier 2020, date à laquelle le premier plan de surendettement ordonné par jugement en date du 26 janvier 2018 a pris fin et qu'il avait à nouveau été suspendu à compter du 18 juin 2020, date de la décision de recevabilité de la 3° demande de surendettement des débiteurs et ce jusqu'au 1er avril 2022, ce sur quoi l'appelante tout comme les intimés s'accordent.
Il s'en déduit que les intérêts sont dus :
- du 16 mars 2012, point de départ du cours des intérêts retenu par le jugement dont l'exécution est poursuivie et jusqu' au 14 juillet 2014, date à compter de laquelle ils ont cessé de courir, puis au vu des explications précédentes :
- du 1erfévrier 2020 au 17 juin 2020
- du 1er avril 2022 au 25 juin 2024, comme pris en compte par le calcul des intérêts du décompte produit par le débiteur retenu par le premier juge pour fixer la créance et non contesté par les intimés.
Il convient de relever que le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 13 mai 2013 a solidairement condamné les débiteurs au principal outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2012 et a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, de sorte que les intérêts capitalisés sont dus à compter du 7 mai 2013, un an après la date de l'assignation.
Par ailleurs, aux termes de l'article L 313-3 al 1er du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Le jugement précité du 13 mai 2013, ayant été signifié le 11 juillet 2013, le taux d'intérêt légal majoré de 5 points est devenu applicable comme demandé par le créancier poursuivant et mentionné au décompte produit par lui à compter de l'expiration du délai de 2 mois à compter de cette signification, soit à compter du 11 septembre 2013.
Le calcul des intérêts par l'appelante prend en compte non seulement les périodes du cours des intérêts précitées non contestées mais aussi la majoration de 5 points omise par le premier juge et les intimés tout comme la capitalisation des intérêts, outre les versements de 500 euros par mois de février 2018 à février 2020 et de 167 577,64 euros le 3 juillet 2020, de sorte que le calcul par l'appelante de sa créance en résultant devra être retenu, soit :
-193 589,94 euros au titre du principal
-4 580,68 euros au titre des intérêts au taux légal majoré arrêtés au 25 juin 2024
=198 170,62 euros
Il sera relevé que l'appelante demande au titre des accessoires la somme de l9 451,46 euros, montant retenu par le premier juge et sur lequel les intimés s'en rapportent en cause d'appel de sorte que la créance sera fixée à la somme totale de 198.170,62 + 19.451,46 = 217 622,08 euros, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré et capitalisation.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Crédit Logement.
Sur les dépens
Il convient de relever que le cahier des conditions de vente prévoit en son article 14 que les frais taxés auxquels sont ajoutés les émoluments complémentaires calculés selon le tarif en vigueur sont versés directement par l'acquéreur, conformément à l'article 1593 du code civil en sus du prix de vente, à l'avocat poursuivant, à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d'encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable.
Le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, que le prix a été consigné et que les frais taxés et émoluments de l'avocat poursuivant ont été versés et ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. À défaut, il ordonne la vente forcée.
Il sera par conséquent comme demandé par le créancier poursuivant précisé au dispositif que les émoluments tarifés par la loi, dus à l'avocat poursuivant, non taxés dans le jugement d'orientation suivront le sort des frais taxables ou seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe sur les chefs de jugement critiqués,
INFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu'il a fixé la créance à la somme de 200 490,42 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe à 217 622,08 euros, la créance de la SA Crédit Logement au 25 juin 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré et capitalisation ;
Dit que les émoluments tarifés par la loi, dus à l'avocat poursuivant, non taxés dans le jugement d'orientation suivront le sort des frais taxables ou seront employés en frais privilégiés de vente ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M et Mme [Z] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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