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Cour de cassation, 08 janvier 1997. 94-41.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.706

Date de décision :

8 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Janick X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section Commerce), au profit de la société La Petite ferme provençale, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Marineland), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société La Petite ferme provençale, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mlle X..., qui était employée par la société La Petite ferme provençale, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 20 novembre 1992) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, d'heures supplémentaires et de repos compensateur, alors, selon le pourvoi, d'une part, en ce qui concerne la demande d'indemnités de rupture, que le changement dans la personne de l'employeur constitue une modification substantielle du contrat de travail, sauf mise en jeu de l'article L. 122-12 du Code du travail, non invoquée par l'employeur, qui n'avait d'ailleurs pas précisé autrement la forme juridique de l'entreprise, au demeurant indiquée comme ayant une activité saisonnière; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, en ce qui concerne les heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté qu'au-delà de la durée légale les heures supplémentaires étaient réglées avec une majoration de 25 % ni que la salariée aurait bénéficié d'une rémunération forfaitaire aussi avantageuse, a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail; alors, enfin, qu'en omettant de motiver sa décision sur la demande de repos compensateur, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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