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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/00408

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00408

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 20 Décembre 2024 N° RG 23/00408 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MI3E Code affaire : 88B COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Dragan JONOVIC Greffière : Julie SOHIER DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Novembre 2024. JUGEMENT Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024. Demanderesse : L’UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE Venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse Département recouvrement antériorité CIPAV [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN, substitué lors de l’audience par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate au barreau de NANTE Défendeur : Monsieur [U] [N] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Maître Maxime GARDIENNET, avocat au barreau de NANTES La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 11 avril 2023, l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ILE DE FRANCE a décerné une contrainte à Monsieur [U] [N] d'un montant total de 6717,90 € pour les cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre de l’année 2022. La contrainte a été signifiée au débiteur le 26 avril 2023. Monsieur [N] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 4 mai 2023. L’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, et Monsieur [N], ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue le 5 novembre 2024. L’URSSAF ILE DE FRANCE demande au tribunal de : - Valider le bien fondé de la contrainte établie par le directeur de la CIPAV d’un montant total de 6717,90 € représentant la somme des cotisations dues (6398 €) et des majorations de retard y afférent (319,9 €) pour l’année 2022, - Débouter Monsieur [N] de ses demandes, - Condamner Monsieur [N] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R 133-6 du Code de la Sécurité sociale et A -444-31 du Code de commerce, - Condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [N] demande au tribunal de: A titre principal - Désigner tel médiateur qui lui plaira afin de négocier entre l’URSSAF et lui même une sortie amiable du litige avec pour mission de : -inviter les parties à déterminer un montant global de la dette qui soit conforme aux intérêts des parties, -procéder à l’établissement d’un échéancier de paiement sur plusieurs années, -rechercher la mise en place de garantie éventuelle, Subsidiairement - Prononcer l’annulation de la contrainte, En tout état de cause - Annuler les majorations et intérêts de retard pour l’année 2022 de la somme de 319,90 euros, - Débouter l’URSSAF de ses demandes, - Lui ordonner de fournir sous astreinte dans les un mois les relevés de situation de cotisant pour l’année 2023, - Ecarter l’exécution provisoire, - Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de l’URSSAF Ile de France reçues le 31 octobre 2024, à celles de Monsieur [N] remises à l’audience et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte Monsieur [N] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. L'acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte. L'opposition sera dès lors déclarée recevable. Sur la demande de médiation Monsieur [N] soutient qu’il tente d’apurer sa situation auprès de la CIPAV depuis plusieurs années en vain, que les arriérés et majorations sont dus à une défaillance de la CIPAV entre 2018 et 2020 lors de l’arrêt de l’envoi des appels de cotisations et l’ouverture de la plateforme en ligne à laquelle il n’a pas eu accès pendant plusieurs mois et que toutes ses démarches amiables de règlement du litige sont restées vaines. Il justifie de deux courriers adressés à la CIPAV le 21 avril 2021 au sujet d’une mise en demeure du 8 avril 2021 et le 29 novembre 2021 au sujet d’une contrainte du 23 novembre 2021 relative aux années 2019 et 2020. Il y a lieu de relever à cet égard que celle-ci ainsi qu’une deuxième contrainte concernant l’année 2021, a fait l’objet d’un jugement rendu le 2 février 2024 par le Pôle social et qui les a validées. Toutefois il ne justifie pas de son impossibilité d’accès aux services dématérialisés de la caisse et du fait que la dette objet de la contrainte du 11 avril 2023 serait due à la défaillance de la CIPAV. En outre il n’a pas contesté devant la commission de recours amiable la mise en demeure du 3 février 2023 adressée pour les cotisations et majorations dues pour la période figurant sur cette contrainte. Il n’est pas justifié dans ces conditions d’ordonner une médiation. Cette demande sera rejetée. Sur l’annulation de la contrainte Même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte. Monsieur [N] soutient que les cotisations sont calculées sur une base erronée, la CIPAV ayant notamment pris en compte des revenus Loi Madelin erronés et un plan épargne retraite inexistant. L’URSSAF fait valoir que l’assiette des cotisations correspond au bénéfice professionnel auquel s’ajoutent les cotisations sociales complémentaires versées au régime facultatif soit les cotisations dites Madelin, que les revenus pris en compte sont corrects et que le cotisant ne verse aucun élément aux débats permettant de remettre en cause cette assiette. Monsieur [N] n’explique pas en quoi les revenus Loi Madelin pris en compte par l’URSSAF sont erronés alors que les cotisations versées à ce titre font partie intégrante de l’assiette servant de base aux cotisations et ne verse aucun élément sur ce point ni sur l’inexistence d’un plan épargne retraite. De son côté l’URSSAF précise l’assiette, le taux et le mode de calcul des cotisations d’assurance vieillesse de base et de retraite complémentaire. Dans ces conditions l’URSSAF justifie bien de sa créance et la demande d’annulation de la contrainte doit être rejetée. La remise des majorations de retard peut être accordée si le cotisant a acquitté le principal de la dette, le directeur de la caisse étant seul compétent pour accorder cette remise. Monsieur [N] ne justifie pas avoir formé cette demande préalable, le tribunal ne peut par conséquent statuer sur sa demande. Par ailleurs la demande de fournir sous astreinte les relevés de situation de cotisant pour l’année 2023 n’est pas motivée. En outre la contrainte litigieuse porte uniquement sur la période de l’année 2022. Cette demande sera par conséquent rejetée. Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de l’URSSAF et de valider la contrainte d’un montant total de 6717,90 € représentant la somme des cotisations dues (6398 €) et des majorations de retard y afférent (319,9 €) pour l’année 2022. Sur les autres demandes Il y a lieu, également, par application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, de condamner Monsieur [N] à rembourser à l’URSSAF les frais de signification de la contrainte conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce. Le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Les délais de paiement accordés à Monsieur [N] par une décision du Juge de l’Exécution du 30 septembre 2024 ne justifient pas de l’écarter, cette décision concernant une autre contrainte du 11 mars 2024. Monsieur [N] succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 11 avril 2023 ; VALIDE la contrainte d’un montant total de 6717,90 € représentant la somme des cotisations dues (6398 €) et des majorations de retard y afférent (319,9 €) pour l’année 2022 ; CONDAMNE Monsieur [U] [N] à rembourser à l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse les frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers dépens de l’instance ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL . AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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