Cour de cassation, 17 mai 1990. 89-10.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.466
Date de décision :
17 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° 8910.466/Q formé par :
1°) la société Schon et Brullard, dont le siège est ... (Moselle),
2°) la société Sotram, dont le siège est ... (Moselle),
3°) la société Autocars Diss, dont le siège est ... (Moselle),
4°) la société Les Transports Gérard X..., dont le siège est ... les SaintAvold (Moselle),
5°) la société Autocars Wourms, dont le siège est ... (Moselle),
6°) la société Wasmer Evasion, dont le siège est à SaintAvold (Moselle), chemin de la Cascade,
7°) la société Staub Tourisme, dont le siège est ... (Moselle),
8°) la société Les Rapides de Lorraine, dont le siège est ...,
9°) la société Voyages Mathieu, dont le siège est ... (Moselle),
10°) la société Entreprise Federspiel, dont le siège est ... (Moselle),
11°) la société Autocars Nicolay, dont le siège est ... (Moselle),
12°) la société Autocars BriamSocha, dont le siège est ... (Moselle),
13°) le syndicat des Transports Routiers de la Moselle, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 25 février 1988 par le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines.
Sur le pourvoi n° 8910.696/Q formé par :
1°) la société Les Transports Gérard X..., dont le siège est ... les SaintAvold (Moselle),
2°) de la société Les Rapides de Lorraine, dont le siège est ...,
3°) du syndicat des Transports Routiers de la Moselle, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 29 février 1988 par le président du tribunal de grande instance de Metz.
Les deux ordonnances ayant autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à effectuer des visites et saisies que les demandeurs estimaient leur faire grief.
Les demandeurs au pourvoi n° 8910.466/Q invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° 8910.696/Q invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Schon et Brullard, la société Les Transports Gérard X... et de la société Autocars Diss, de Me Ricard, avocat de M. le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint en raison de leur connexité, les pourvois n°s 89-10.466 et 89-10.696/Q ; Attendu que, par ordonnance du 25 février 1988 le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines, a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux de treize sociétés ou entreprises, au nombre desquelles figurent la société Schon-Brullard, la société Les Transports Gérard X..., la société Autocars Diss, les Rapides de Lorraine, ainsi que le syndicat des Transports Routiers de la Moselle, et dans "tous les lieux où peuvent se trouver les documents nécessaires à la manifestation de la vérité" ; Sur la recevabilité des pourvois enregistrés sous le n° 89-10.466/Q, en tant que formés par les sociétés Sotram, Autocars X... SA, Wasmer Evasion, Staub Tourisme, Voyages Mathieu, Entreprise Federspiel, Autocars Nicolay, Autocars Briam-Socha :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même Code ; que les pourvois formés par ces sociétés ne sont donc pas recevables ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 89-10.466/Q, en tant que formé par les sociétés Schon-Brullard, Les Transports Gérard X... et Autocars Diss :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu, qu'en vertu de ce texte, le juge doit vérifier le bien-fondé de la demande de visites et saisies qui lui est présentée
par l'administration ; Attendu que pour autoriser les visites et les saisies litigieuses, l'ordonnance attaquée se borne à retenir que les informations fournies laissent présumer que les sociétés citées se livrent à des pratiques anticoncurrentielles ; qu'en se déterminant par ce seul motif le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si le bien-fondé de la demande avait été vérifié ; Sur le pourvoi n° 89-10.696/Q :
Attendu que la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; Attendu que l'ordonnance attaquée se borne à exécuter une commission rogatoire donnée par le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines par ordonnance du 25 février 1988 sur requête de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, au préjudice des sociétés demanderesses en cassation ; que cette dernière ordonnance a été cassée par le présent arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique ; que la décision attaquée se trouve annulée ; qu'il n'y a donc pas lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 89-10.466/Q en tant que formés par les sociétés Sotram, Autocars X... SA, Wasmer Evasion, Staub Tourisme, Voyages Mathieu, Entreprise Federspiel, Autocars Nicolay, Autocars BriamSocha ; Et sur le pourvoi n° 8910.466/Q formé par les sociétés SchonBrullard, Transports Gérard X... et Autocars Diss :
CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 25 février 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° 89-10.696/Q ; Condamne M. le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Sarreguemines , en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
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