Tribunal Administratif de Marseille, 02 février 2024. 2301376
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2301376
Date de décision :
2 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Selon son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
3. A l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités, Mme B n'a produit que le recto de la décision du 12 mai 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence. Comme ce document ne constitue qu'une production partielle de la décision dont la requérante se prévaut, le greffe du tribunal a adressé, le 28 mars 2023, une lettre à Mme B, dont elle a dûment accusé réception, l'invitant à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision complète de la commission de médiation. Toutefois, la requérante n'a pas, à l'issu du délai imparti, produit la décision complète dont elle se prévaut et n'a pas justifié de l'impossibilité de se procurer cette décision. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 2 février 2024.
Le président de la 10ème chambre
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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