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Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-15.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.265

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Victor Y... entreprise, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société Victor Y... France, société à responsabilité limitée, dont le siège est International business park, Archamps, 74160 Saint-Julien-en-Genevois, 3°/ la société Y... production, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit : 1°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., 2°/ de la Société de préfiguration de la société télévision du savoir, de la formation et de l'emploi, dite la Cinquième chaîne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. X... a déposé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés Victor Y... entreprise, Victor Y... France et Y... production, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société de préfiguration de la société télévision du savoir, de la formation et de l'emploi, dite la Cinquième chaîne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens uniques du pourvoi principal des sociétés Y... , et du pourvoi incident de M. X..., tels qu'ils figurent aux mémoires en demande, et tels qu'ils sont reproduits en annexe : Attendu que la cour d'appel, statuant en référé, a pu déduire la preuve de l'existence évidente des droits de propriété intellectuelle de M. X..., de sa désignation explicite en qualité d'auteur dans un contrat conclu entre les parties, et du dépôt des manuscrits à la Société des gens de lettres; qu'elle a, ensuite, souverainement apprécié, d'une part, les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite qu'elle constatait, caractérisé par la méconnaissance de cette qualité, et, d'autre part, l'opportunité du refus d'une provision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge des demanderesses au pourvoi principal et pour moitié à la charge de M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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