Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
DOSSIER N° RG 24/10312 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXUD
Minute n° 25/ 36
DEMANDEUR
SAS LISEA, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 525 284 790, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ WEISSBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7]
Madame [Z] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6]
demeurant ensemble [Localité 6]
S.A.S. [P], prise en la personne de son PDG, Monsieur [T] [P]
dont le siège social est [Adresse 5]
représentés par Maître Norbert BOUHET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 28 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal administratif de BORDEAUX en date du 2 juillet 2024, Madame [Z] [J] épouse [P], Monsieur [T] [P] d’une part et la SAS [P] d’autre part ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SAS LISEA par acte en date du 27 septembre 2024, dénoncée par acte du 2 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la SAS LISEA a fait assigner les époux [P] et leur société devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
Par arrêt du 13 novembre 2024 la Cour administrative d’appel de Bordeaux prononçait le sursis à exécution du jugement du 2 juillet 2024.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières conclusions, la SAS LISEA sollicite, au visa des articles L111-3 et L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 502 et 503 du Code de procédure civile, à titre principal que soit prononcée la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution et ordonnée la mainlevée de ces mesures. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit prononcée la caducité des procès-verbaux de saisie et ordonnée la mainlevée de ces dernières. En tout état de cause, elle demande la condamnation des défendeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse soutient que le jugement dont l’exécution est réclamée ne lui a pas été signifié et ne saurait donc fonder une mesure d’exécution forcée. A titre subsidiaire, elle fait valoir que dans la mesure où le sursis à exécution du titre exécutoire a été ordonné entre la mise en œuvre de la saisie et la présente instance, la mesure doit être considérée comme caduque, l’effet attributif n’ayant pu transférer les sommes litigieuses dans le patrimoine des défendeurs du fait de la contestation.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans leurs dernières écritures, les défendeurs concluent à la validation des saisies-attribution, à leur cantonnement à la somme de 11.408,35 euros et à la condamnation de la SAS LISEA aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs soutiennent que la décision a été valablement notifiée par le greffe du tribunal administratif et que la demanderesse ne saurait alléguer qu’elle ignore la décision. Elle soutient que le sursis à exécution ne portant que sur les condamnations principales, les saisies-attribution peuvent être cantonnées aux frais recouvrés au titre des dépens et des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la jonction
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »
En l’espèce, s’agissant de deux saisies-attribution pratiquées entre les mêmes parties au vu du même titre exécutoire, il y a lieu d’ordonner la jonction entre les deux affaires.
Le dossier n° RG 24/10313 sera donc joint au dossier n° RG 24/10312.
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
La SAS LISEA a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 31 octobre 2024 alors que les procès-verbaux de saisie datent du 27 septembre 2024 avec une dénonciation effectuée le 2 octobre 2024. La contestation des saisies-attribution était donc recevable jusqu’au 3 novembre 2024.
La demanderesse justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Elle doit donc être déclarée recevable en sa contestation des saisies-attribution.
- Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Les articles 502 et 503 du Code de procédure civile prévoient :
« Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement. »
« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. »
L’article R751-3 alinéa premier du Code de justice administrative dispose : » Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. »
Le jugement du 2 juillet 2024 indique qu’il sera notifié à l’ensemble des parties. Les défendeurs versent un exemplaire de cette décision revêtue de la formule exécutoire. Ils produisent également un exemplaire du courrier d’envoi et la preuve de son accusé de réception.
Cette notification par le greffe prévue par les textes est donc suffisante à rendre le jugement exécutoire, la formalité d’une signification par acte de commissaire de justice n’étant dans cette hypothèse pas nécessaire.
- Sur la caducité de la saisie-attribution
L’article L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date. »
Il est constant que l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution demeure en dépit de l’arrêt de l’exécution provisoire ordonné postérieurement à la saisie-attribution si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une contestation.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 27 septembre 2024 a fait l’objet d’une contestation, le sursis à exécution ayant été ordonné le 13 novembre 2024 donc avant qu’il ne soit statué sur l’issue de celle-ci.
Dès lors, l’effet attributif immédiat n’a pas transféré les sommes saisies dans le patrimoine des défendeurs, au regard de la mise en œuvre d’une contestation. En conséquence, le jugement dont le caractère exécutoire a été modifié par l’arrêt ordonnant le sursis à exécution pendant le temps de la contestation ne saurait permettre le transfert des fonds saisis au bénéfice des consorts [P].
En revanche, l’arrêt du sursis à exécution ne s’appliquant qu’aux articles 1 et 2 du jugement du 2 juillet 2024, c’est-à-dire aux condamnations principales, l’exécution provisoire des dispositions relatives aux dépens (frais d’expertise à hauteur de 9.908,35 euros) et à l’allocation de la somme de 1.500 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative demeure.
Les saisies-attribution seront par conséquent cantonnées à ces sommes.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS LISEA, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme unique de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction du dossier n° RG 24/10313 au dossier n° RG 24/10312 ;
DECLARE la contestation des saisies-attribution pratiquées sur les comptes bancaires de la SAS LISEA par actes en date du 27 septembre 2024, à la diligence de Madame [Z] [J] épouse [P] et Monsieur [T] [P] d’une part et la SAS [P] d’autre part, dénoncées par acte du 2 octobre 2024, recevable ;
DEBOUTE la SAS LISEA de toutes ses demandes ;
CANTONNE les saisies-attribution pratiquées sur les comptes bancaires de la SAS LISEA par actes en date du 27 septembre 2024, à la diligence de Madame [Z] [J] épouse [P] et Monsieur [T] [P] d’une part et la SAS [P] d’autre part, dénoncées par acte du 2 octobre 2024, à la somme de 11.408,35 euros ;
CONDAMNE la SAS LISEA à payer à Madame [Z] [J] épouse [P] et Monsieur [T] [P] et à la SAS [P] la somme unique de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LISEA aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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