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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 94-80.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.936

Date de décision :

15 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - De SOUSA X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 17 janvier 1994, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à la confiscation de son véhicule à titre principal ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exécution d'un travail clandestin dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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