Texte intégral
Du 29 novembre 2024
50D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01578 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQCA
[D] [L]
C/
S.A.S. STEEL CAR
- Expéditions délivrées à Me Laura BESSAIAH
2 copies au service des expertises,
- FE délivrée à
Le 29/11/2024
Avocats : Me Laura BESSAIAH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Laura BESSAIAH (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.S. STEEL CAR
[Adresse 7]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 06 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 juillet 2024 à comparaître à l’audience du 11 octobre 2024 à neuf heures délivrée à la SAS STEEL CAR à la requête de Monsieur [D] [L] auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de rechercher si le véhicule de marque Citroën modèle C5 immatriculé [Immatriculation 8] acheté au prix de 3990 € le 19 juillet 2022 présente des désordres le rendant impropre à la circulation et d’apporter tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer sur sa conformité, sur l’existence de vices cachés ou sur un défaut d’entretien.
Il est sollicité par ailleurs une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre le paiement des frais d’expertise à la charge de la défenderesse outre les dépens de l’instance.
Il résulterait des pièces de la procédure que le vendeur professionnel aurait refusé d’indemniser le préjudice subi par le requérant alors que des défauts de conformité affecterait le véhicule en cause et que ces défauts seraient antérieurs à la vente et présumés existants au moment de l’acquisition.
Une expertise amiable n’a pas pu se réaliser au motif que le véhicule est toujours entre les mains du vendeur professionnel qui refuse de le restituer sauf à payer une somme de 300 €
qui serait due en contrepartie des travaux exécutés sur le véhicule.
À l’audience du 11 octobre 2024, le requérant est régulièrement représenté par son conseil qui maintient ses prétentions.
La SAS STEEL CAR n’est pas représentée sans motif légitime alors que l’assignation lui a été délivrée régulièrement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces de la procédure que le véhicule acquis par Monsieur [D] [L] auprès de la SAS STEEL CAR pour le prix de 3990 € présentait plusieurs défauts peu de temps après le jour de la livraison par le vendeur professionnel à savoir une télécommande d’ouverture des portes, la climatisation et l’autoradio ne fonctionnant pas et un affichage faible au tableau de bord.
La défenderesse conteste de voir prendre en charge le coût des travaux réalisés par son sous-traitant représentant une somme de 300 € considérant que la garantie se trouvait expirée.
L’expert de la compagnie d’assurances n’a donc pu examiner ledit véhicule.
Il s’en évince qu’il existe un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile pour établir ou conserver avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en ordonnant une mesure d’instruction au contradictoire des parties et dont la mission sera définie dans le dispositif de la présente décision et aux frais avancés par le requérant demandeur en preuve , les dépens étant provisoirement laissés à sa charge.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Ordonnons une expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [P], [Adresse 6], tel [XXXXXXXX01],Mail: [Courriel 10], expert près la cour d’appel de [Localité 9], avec pour mission de :
–Prendre connaissance de tous les documents utiles qui seront communiqués par les parties,
–Convoquer régulièrement les parties et recueillir leurs observations,
–Procéder à l’examen du véhicule de marque Citroën modèle C5 immatriculé [Immatriculation 8],
–Rechercher si les désordres invoqués existent et s’ils sont de nature à affecter l’usage du véhicule et les décrire,
–Apporter tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de déterminer s’il existe des défauts de conformité, vices cachés ou défauts d’entretien,
Préciser si ces défauts existaient ou non avant la vente, s’ils étaient ou non apparents et pouvaient être décelés par l’acquéreur,
Donner à la juridiction saisie tous les éléments d’évaluation du coût de la remise en état du véhicule pour le rendre conforme à sa destination,
–Apporter tous les éléments de nature à permettre à cette juridiction de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis par l’acquéreur.
FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision que le demandeur, Monsieur [D] [L] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DISONS que l'expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires et qu’une consignation complémentaire pourra être demandée au demandeur ;
RAPPELONS que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
REJETONS le surplus des demandes.
Disons que les dépens seront laissés provisoirement à la charge de Monsieur [D] [L].
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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