Texte intégral
N° RG 23/00884 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEUE
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00717
N° RG 23/00884 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEUE
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par LS
Me Xavier BONTOUX
- l’expert (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
Me Xavier BONTOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- Sandrine LEY, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et avant-dire-droit
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier GAL substituant Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [T], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 24 octobre 2022, Monsieur [S] [V] était victime d’un accident du travail puisque deux colis tombaient sur lui occasionnant un traumatisme acromio-claviculaire et dorsolombaire comme diagnostiqué le jour même par le médecin des urgences de l’Hôpital de [5].
Le 20 mars 2023, la SAS [8] saisissait la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin d’une requête gracieuse en contestation de la durée de l’arrêt de travail de son salarié.
Le 15 avril 2023, le Docteur [K], médecin désigné par l’employeur, rédigeait une note médicale indiquant que les lésions post-traumatiques décrites sur les certificats médicaux n’étaient pas assez précises pour être rattachées à des diagnostics nécessitant une prise en charge et des soins spécifiques et permettant d’évaluer l’importance et la durée si ce n’est de l’incapacité de travail au moins celle de l’impotence fonctionnelle le conduisant à affirmer qu’un arrêt de travail de 30 jours serait admissible.
Le 13 juin 2023, la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin rejetait la requête gracieuse de l’entreprise.
Le 01 août 2023, la SAS [8] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la durée des arrêts de travail de Monsieur [S] [V] suite à la reconnaissance de son accident du travail en date du 24 octobre 2022.
Le 03 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse, à l’opposabilité de tous les arrêts de travail découlant de l’accident du travail et à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’organisme social soutenait que l’entreprise ne produisait aucun élément médical suffisant permettant de justifier la réalisation d’une expertise médicale judiciaire face à la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail posée par la loi et confirmée par la jurisprudence.
Le 04 juillet 2024, la SAS [8] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à l’inopposabilité des arrêts de travail à compter du 24 novembre 2022 et à titre subsidiaire à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire et dans tous les cas à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’entreprise soutenait que les 154 jours d’arrêt de travail de Monsieur [S] [V] étaient excessifs à l’aune de l’avis de son médecin et que dès lors il fallait soit lui déclarer opposable uniquement les 30 premiers jours d’arrêts soit ordonner la réalisation d’un expertise médicale judicaire afin de trancher le litige médical.
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
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Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Deuxième civile, 21 juin 2012, 11-17.357) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 411-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du Code civil, la Deuxième chambre civile a rendu trois arrêts de principe pour réaffirmer le principe de la présomption d’imputabilité des arrêts maladie tant à l’accident du travail qu’à la maladie professionnelle même en cas de discontinuité des soins ou des symptômes ;
Attendu que par son arrêt du 09 juillet 2020 (19-17.626), la Deuxième chambre civile casse un arrêt de Cour d’appel qui avait osé indiquer que la preuve de la continuité des symptômes et des soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité rappelant ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie bénéficie d’un principe d’imputabilité conduisant l’employeur à devoir démontrer que les arrêts de travail ne sont plus justifiés ;
Attendu que par son arrêt du 18 février 2021 (19-21.940), la Deuxième chambre civile casse de nouveau un arrêt de Cour d’appel qui considérait que la continuité des symptômes et des soins était un préalable nécessaire pour bénéficier de la présomption d’imputabilité rappelant là encore que la Caisse primaire d’assurance maladie n’est pas celle qui doit rapporter la preuve de la justification médicale des arrêts maladie ;
Attendu que par son arrêt du 12 mai 2022 (20-20.655), la Deuxième chambre civile écrit de manière limpide qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ;
Attendu que si la jurisprudence de la Cour de cassation est particulièrement stricte vis-à-vis des entreprises, il n’en demeure pas moins qu’elle ne pose pas un principe d’imputabilité automatique non contestable ;
Attendu qu’en l’espèce, la SAS [8] produit au débat une analyse médicale suffisamment pertinente pour qu’il puisse être envisagé qu’une partie des arrêts de travail de Monsieur [S] [V] ne soit imputable au traumatisme acromio-claviculaire et dorsolombaire découlant de l’accident du travail en date du 24 octobre 2022 ;
Attendu que dans la mesure où seule une expertise médicale judiciaire sera à même d’apprécier cette réalité scientifique, la juridiction de céans n’a pas d’autres choix que d’ordonner cette dernière afin d’être parfaitement éclairée ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la prétention de la SAS [8] de voir diligenter une expertise judiciaire dont les frais seront à sa charge.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de l’expertise ordonnée, il est nécessaire de réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit ;
FAIT DROIT à la prétention de la SAS [8] de voir diligenter une expertise médicale judiciaire ;
ORDONNE une expertise médicale judicaire ;
DÉSIGNE Monsieur le Professeur [P] [M] sis à l’IML, [Adresse 1], pour accomplir la mission suivante :
- prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [S] [V], notamment celui établi par le service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
- déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 24 octobre 2022 ;
- dire si l’accident du travail du 24 octobre 2022 a révélé un état pathologique antérieur inconnu ;
- dire si l’accident du travail du 24 octobre 2022 a temporairement aggravé un état pathologique antérieur connu mais non responsable d’arrêt maladie ;
- dire si l’accident du travail du 24 octobre 2022 a temporairement aggravé un état pathologique antérieur connu et responsable d’arrêt maladie ;
- fixer la durée des arrêts de travail de Monsieur [S] [V], qui sont au moins pour partie imputables aux lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 24 octobre 2022 ;
- fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et faire toute observation utile permettant d’éclairer le tribunal ;
RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin doit communiquer à l’expert désigné le dossier de Monsieur [S] [V], détenu par son service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin devra également, sur demande, communiquer le dossier de Monsieur [S] [V] au médecin conseil de la SAS [8] ;
FIXE à 840 euros TTC (huit cent quarante euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par la SAS [8] dans le délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement auprès de la Caisse des dépôts et consignation de [Localité 6] gérée par la Direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
DÉSIGNE Monsieur [D] [Y], président de la présente formation du pôle social pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tout incident relatif à son déroulement ;
RAPPELLE à toutes fins qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d'expert sera caduque de plein droit en vertu de l'article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l'expertise la prorogation du dit délai ou d’un relevé de la caducité ;
DIT que l’expert devra rendre son rapport dans le délai de six mois suivant sa saisine ;
DIT qu'avant l'élaboration de son rapport définitif, l'expert devra soumettre au préalable un pré-rapport aux parties pour recueillir leurs éventuelles observations et y répondre le cas échéant ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
Mercredi 03 septembre 2025 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 7]
[Localité 3]
aux fins de plaidoirie impérative après le dépôt du rapport d’expertise et les échanges de conclusions entre les parties ;
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus des demandes dans l'attente du rapport d'expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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