Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01260 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VATE
N° de Minute : 1273
Ordonnance du vendredi 21 juillet 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [L]
né le 07 Février 2003 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [R] [O] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 21 juillet 2023 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 21 juillet 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [L] ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 juillet 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 19 juin 2023 notifiée le même jour a 15 heures 20, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [U] [L] né le 7 février 2003 à [Localité 2] en Tunisie, de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 23 juin 2023 le premier président de la Cour d'appel de DOUAI a ordonné la
prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [L] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l'appel de l'ordonnance prononcée le 21 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 18 juillet 2023, reçue au greffe le même jour à 9 heures 43, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande par ordonnance du 19 juillet 2023.
L'intéressé a formé appel de cette décision.
I) Sur la recevabilité de la requête
La requête en prolongation de la rétention administrative est signée de [Y] [K] qui a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du 14 avril 2023.
Le moyen sera rejeté.
II) Sur le bien fondé de la requête
Aux termes des dispositions de l'article L. 741-3 du ceseda : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Aux termes des dispositions de l'article L. 742-4 du ceseda : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer le lendemain du placement en rétention administrative de l'intéressé. Contrairement à ce que soutient l'intéressé la copie de son passeport a été communiquée aux autorités algériennes le 19 juin 2023.
En revanche, il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé qui avait dans un premier temps refusé de communiquer ses empreintes aux fins d'identification a accepté le relevé de ses empreintes le 26 juin 2023. Ces empreintes n'ont été communiquées aux autorités consulaires algériennes que le 06 juillet 2023.
Il convient en conséquence de constater un défaut de diligence de l'administration.
La demande de prolongation de la rétention administrative sera rejetée. L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
statuant de nouveau
ORDONNE la mise en liberté de M. [U] [L]
RAPPELLE que M. [U] [L] a l'obligation de quitter le territoire français.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller
N° RG 23/01260 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VATE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 21 juillet 2023 :
- M. [U] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [L]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [L] le vendredi 21 juillet 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lucas DALLONGEVILLE le vendredi 21 juillet 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 21 juillet 2023
N° RG 23/01260 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VATE
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