Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, Cabinet A), au profit :
1 / de la société Roboplast, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Roboplast, domicilié ...,
3 / de M. Georges Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Roboplast, domicilié ...
4 / du CGEA d' Amiens, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Roboplast le 3 janvier 1991 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 26 décembre 1996 en paiement notamment d'heures supplémentaires et congés payés afférents ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen :
1 ) que la société ne justifiait pas de l'accord du salarié sur la récupération des heures supplémentaires jusqu'en novembre 1995 ;
2 ) que la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail, l'employeur n'ayant versé aucun horaire qui vienne infirmer ceux produits par lui ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant les juges du fond qu'il n'avait pas accepté que jusqu'en novembre 1995 les heures supplémentaires soient récupérées ;
Et attendu, ensuite, qu'en un motif non discuté par le pourvoi, la cour d'appel a rappelé que les heures supplémentaires se calculaient hebdomadairement ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel, appréciant souverainement les bulletins de salaire et les bons de travail versés aux débats par M. X... à l'appui de sa demande et non contestés en leur teneur par l'employeur, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que les heures supplémentaires effectuées avaient été rémunérées ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Z... et Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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