Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20873 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3BT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/02065
Après arrêt de sursis à statuer rendu le 30 janvier 2024 par la Cour de céans
APPELANT
Monsieur [B] [K] né le 27 mars 1996 à [Localité 5] (Algérie),
[Adresse 7]
[Localité 2] ALGERIE
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/034545 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :
- Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
- Rejeté les demandes du ministère public concernant la désuétude ;
- Jugé que M. [B] [K], se disant né le 27 mars 1996 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
- Ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- Rejeté la demande de M. [B] [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [B] [K] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel du 12 décembre 2022 de M. [B] [K] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 juin 2023 par M. [B] [K] qui demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé, et en conséquence, d'infirmer le jugement, dire qu'il est français par filiation, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et mettre les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de :
-Dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
- Confirmer le jugement de première instance disant que M. [B] [K] n'est pas de nationalité française ;
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande du ministère public tendant à appliquer l'article 30-3 du code civil :
Et, statuant à nouveau, à titre principal,
- Dire que M. [B] [K] n'est pas de nationalité française ;
À titre subsidiaire,
- Dire que M. [B] [K] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ;
- Dire que M. [B] [K] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
Dans tous les cas,
- Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- Condamner M. [B] [K] aux dépens ;
Vu l'arrêt du 30 janvier 2024 rendu par la cour qui a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 22 février 2024 à 13h30, dit que l'appelant devra conclure avant le 21 mars 2024 et l'intimé avant le 18 avril 2024, dit que l'affaire sera clôturée le 2 mai 2024 à 13h30 et a renvoyé l'examen de l'affaire au fond à l'audience de plaidoirie du 6 juin 2024 ;
Vu l'avis en date du 14 février 2024 de la Cour de cassation ;
Vu l'absence de conclusions postérieures à cet avis ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024.
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 25 janvier 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [B] [K] soutient être français par filiation paternelle pour être né le 27 mars 1996 à [Localité 5] (Algérie) de Mme [J] [D] et M. [O] [K], né le 8 janvier 1960 à [Localité 4] (Algérie), français pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite par son père, [I] [K], le 16 septembre 1963, en application de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962.
Si le ministère public demande à titre principal à la cour de dire que M. [B] [K] n'est pas de nationalité française, il sollicite toutefois, à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement qui a retenu qu'il était admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française.
Aux termes de l'avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, c'est sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites.
Il convient en conséquence d'examiner à titre liminaire si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
Sur la désuétude
L'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.
La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national.
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que les conditions prévues par l'article 30-3 du code civil n'étaient pas réunies de sorte que M. [B] [K] était admis à faire la preuve qu'il était de nationalité française. En effet, le tribunal a justement considéré qu'était rapportée la preuve de la résidence en France, pendant le délai cinquantenaire du grand-père de l'intéressé, [I] [K], rappelant que la condition de résidence prévue à l'article 30-3 du code civil ne s'apprécie pas seulement par rapport au seul ascendant direct mais par rapport « aux ascendants dont il tient par filiation la nationalité ».
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen soulevé par le ministère public tiré de la désuétude.
Sur la nationalité de M. [B] [K]
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
La nationalité française d'[I] [K] qui a souscrit une déclaration recognitive de nationalité le 16 septembre 1963 et de son fils [O] [K] n'est pas contestée par le ministère public.
M. [B] [K] n' étant pas titulaire d'un certificat de nationalité, il lui appartient d'apporter la preuve d'un état civil certain et d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son père [O] [K] durant sa minorité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour considérer que M. [B] [K] ne disposait pas d'un état civil certain, le tribunal a retenu que son acte de naissance ne respectait pas les dispositions de l'article 62 de l'ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l'état civil en l'absence de la mention de la qualité du déclarant et que l'absence de traduction du tampon apposé sur la copie et du nom de l'officier d'état civil l'ayant délivrée ôtait toute force probante à l'acte.
En appel, M. [B] [K] produit une nouvelle copie d'acte de naissance en langue arabe, accompagnée de sa traduction française, sur un formulaire EC 7 délivrée le 20 décembre 2022, indiquant qu'il est né le 27 mars 1996 à minuit et 12 minutes à [Localité 5] de [O], 36 ans, né le 8 janvier 1960 à [Localité 4], employé et de [J] [D], 29 ans, née le 3 mai 1967 à [Localité 4], sans profession, domiciliés [Adresse 6], l'acte ayant été dressé le 27 mars 1996 à 2h sur la déclaration de [P] [L], sage-femme, âgée de 34 ans, demeurant à [Localité 8]. Il est précisé que la copie a été délivrée par F. [G] et que le cachet rond mentionné indique « République Algérienne Démocratique et populaire, Wilaya de [Localité 5], Daïra de [Localité 5], l'état civil ».
Contrairement à ce que soutient le ministère public, dès lors que cette copie outre la précision de la qualité du déclarant, comporte des mentions identiques à celles figurant sur la copie produite en première instance, il ne peut être retenu que l'appelant s'est prévalu de plusieurs copies dont le contenu diverge et qui ôteraient toute force probante à l'une quelconque des copies.
La copie de l'acte de naissance de M. [B] [K] étant conforme, en tous points, à la législation algérienne, est probante au sens de l'article 47 du code civil.
M. [B] [K] justifie en outre de sa filiation à l'égard de [O] [K] en produisant l'acte de mariage de ses parents et leur acte de naissance, dont la force probante n'est pas contestée par le ministère public.
En conséquence, M. [B] [K] est de nationalité française par filiation paternelle. Le jugement est infirmé.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen soulevé par le ministère public tiré de la désuétude.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [B] [K], né le 27 mars 1996 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française,
Ordonne l'inscription de la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne le Trésor public aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
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