Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-41.622
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.622
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Nicot, dont le siège est ... (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de Mme Paule Y..., épouseuiho, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Nicot, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été embauchée le 4 mars 1974 en qualité de vendeuse par la société Nicot ; qu'après avoir travaillé à la jardinerie, rue de Brest à Quimper, elle a été affectée à partir du 6 mars 1986 au magasin sis rue Kéréon dans la même ville ; que la société ayant décidé en 1987 de fermer ce magasin, a licencié Mme X... pour motif économique le 14 octobre 1987 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 février 1991) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la salariée alors que, selon le moyen, ni le défaut de consultation préalable par l'employeur du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, ni l'absence de proposition écrite d'un contrat de conversion, ne dispensent la juridiction saisie de rechercher si le motif économique invoqué avait ou non un caractère réel et sérieux ; qu'en ne procédant pas à ladite recherche, bien que la fermeture du magasin où était employée Mme X... ait été établie comme la réalité de la suppression de son emploi, l'arrêt attaqué, en présumant un abus de droit de l'employeur, ne reposant sur aucune donnée du dossier, n'a accordé une pleine réparation à Mme X..., qui pourtant avait refusé tout nouvel emploi au sein de la société, qu'au prix d'une assimilation erronée entre les règles de forme, sanctionnées par le jugement entrepris, et celles de fond, en l'état d'une restructuration réelle et sérieuse de l'entreprise et partant d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 modifiés par la loi du 30 décembre 1986, du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas bornée à relever l'inobservation par l'employeur de
l'obligation pour lui de proposer à la salariée une convention de conversion, ainsi que, s'agissant d'un licenciement collectif, de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ; qu'elle a, en outre, constaté que la seule fermeture du
magasin où travaillait Mme X... ne constituait pas, en soi, un motif économique de licenciement, et que n'étaient établis ni les modalités de la réorganisation entrainée par cette fermeture, suivie de la cession du bail des locaux où le magasin était exploité, ni, compte tenu de l'obligation de l'employeur de
reclasser ses salariés au sein de l'entreprise la réalité et les effets des mesures de suppressions ou transformations d'emploi qui avaient pu être prises et sur lesquelles aucune explication n'était donnée ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement n'avait pas une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Nicot, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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