Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 avril 2002. 00-17.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.153

Date de décision :

11 avril 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 2 / la société civile Cabinet X..., dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège social est Cité administrative, ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Auvergne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Trédez, conseiller, Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X... et de la société Cabinet X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 212-4-2 et L. 322-12 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, pour ouvrir droit à l'abattement de cotisations de sécurité sociale, le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel doit prévoir une durée hebdomadaire de travail qui peut être calculée, le cas échéant, sur le mois, comprise entre seize heures, heures complémentaires non comprises, et trente-deux heures, heures complémentaires comprises ; que le bénéfice de l'abattement est seulement suspendu lorsque cette dernière condition n'est plus remplie ; Attendu que M. X..., aux droits duquel se trouve, depuis avril 1997, la société Cabinet X..., a employé, à partir d'avril 1996, une salariée par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel prévoyant une durée de travail de 80 heures par mois ; qu'à la suite d'un contrôle ayant fait apparaître que cette salariée avait travaillé à plusieurs reprises au-delà de la durée contractuelle, l'URSSAF a notifié à l'employeur un redressement fondé sur la suppression, à compter de décembre 1996, de l'abattement de cotisations pratiqué au titre du contrat ; Attendu que pour débouter l'employeur de son recours, le jugement attaqué retient essentiellement qu'en l'absence de disposition dans le contrat de travail, l'exécution par la salariée d'un nombre d'heures de travail au-delà de la durée contractuelle entraîne la suppression de l'abattement de cotisations pratiqué par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la durée de travail fixée par le contrat conférait à celui-ci la nature de contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel et que les heures supplémentaires ou complémentaires travaillées par la salariée, au-delà de cette durée, n'ont lieu d'être prises en compte que pour apprécier la limite au-delà de laquelle l'abattement est suspendu, le Tribunal, qui n'a pas recherché les mois pendant lesquels cette limite avait été dépassée, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Puy-de-Dôme aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-04-11 | Jurisprudence Berlioz