Tribunal Administratif de MELUN, 24 décembre 2024. 2411830
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2411830
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Roques, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que Mme B a été convoquée pour le 14 novembre 2024 en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne indique avoir convoqué Mme B le 14 novembre 2024 pour déposer sa demande de titre de séjour. Mme B ne soutient, plus d'un mois plus tard, ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de titre de séjour n'aurait pas pu être enregistrée, ni qu'un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 24 décembre 2024.
La juge des référés,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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