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Cour de cassation, 02 février 2023. 22-11.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-11.778

Date de décision :

2 février 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : H 22-11.778 Demandeur : la société Bee Design et autres Défendeur : la société La Coutellerie de Laguiole - Honoré Durand et autre Requête n° : 930/22 Ordonnance n° : 90249 du 2 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société La Coutellerie de Laguiole - Honoré Durand, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, la société La Coutellerie de Laguiole - Christophe Durand, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Bee Design, ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, la société M.J.S. Partners, ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, la société BMA, ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 8 août 2022 par laquelle la société La Coutellerie de Laguiole - Honoré Durand, la société La Coutellerie de Laguiole - Christophe Durand demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 février 2022 par la société Bee Design, la société M.J.S. Partners, la société BMA à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 22-11.778 ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Bee Design, la société M.J.S. Partners, la société BMA, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi par arrêt du 18 novembre 2021, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des articles L. 622-17 et L.631-14 du code de commerce que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. L'arrêt du 18 novembre 2021, statuant sur la seule liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal de Rodez en date du 2 mai 2017, a condamné la société Bee Design à payer au Syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de Laguiole la somme de 1.236.000 euros avec intérêts au taux légal. La créance résultant de cette condamnation est donc antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 2 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine

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