Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02660 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQZ6
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
06 juillet 2022
RG :F 20/00292
SARL CARROSSERIE [I]
C/
[T]
Grosse délivrée le 24 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me POMIES RICHAUD
- Me MARCEL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 06 Juillet 2022, N°F 20/00292
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SARL CARROSSERIE [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique MARCEL de la SELARL VMAE, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Mai 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [V] [T] a été engagé par la SARL Carrosserie [I] à compter du 1er février 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de tôlier confirmé échelon 9 de la convention collective nationale de l'automobile, pour une rémunération de 1 900 euros bruts par mois.
Mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 24 juillet 2019, M. [V] [T] a été licencié pour faute grave par lettre du 21 août 2019, au motif qu'il aurait insulté et menacé à plusieurs reprises un autre salarié de la société.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [V] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 31 juillet 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 06 juillet 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que le licenciement de M. [V] [T] en date du 21 août 2019 est intervenu pour une cause sérieuse mais non constitutive d'une faute grave,
- condamné la SARL Carrosserie [I], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [V] [T] les sommes suivantes :
*1 966,42 euros au titre de l'indemnité de licenciement
*4 494,68 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis
*2 069,24 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire
*750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte
- constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2 237,34 euros,
- dit que le présent jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées à titre de dommages et intérêts,
- débouté M. [V] [T] du surplus de ses demandes
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SARL Carrosserie [I].
Par acte du 02 août 2022, la société Carrosserie [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 mai 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 juin 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 février 2023, la SARL Carrosserie [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 6 juillet 2022 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [V] [T] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [V] [T] de l'intégralité de ses demandes.
- débouter M. [V] [T] de son appel incident
Reconventionnellement :
- condamner M. [V] [T] à lui la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Carrosserie [I] soutient que :
- la faute grave de M. [V] [T] est établie et le licenciement pour faute grave est justifié, M. [V] [T] ayant commis des injures à l'encontre de l'un de ses collègues de travail et ayant exercé de multiples menaces physiques avec l'aide d'un marteau et d'un tournevis à l'encontre de l'un de ses collègues de travail ; ces faits sont attestés par plusieurs salariés de la société ;
- M. [V] [T] a par ailleurs exercé des pressions sur un témoin pour qu'il rédige une attestation en sa faveur ; les agissements de M. [V] [T] qui s'apparentent au délit de subordination de témoin démontrent la réalité du fonctionnement du salairé qui n'hésite pas à menacer et insulter ses collègues de travail y compris pour obtenir des attestations mensongères de leur part ;
- les témoins entendus par la caisse primaire dans le cadre de son enquête administrative vont dans le même sens ; les éléments produits démontrent que M. [V] [T] a déclenché l'altercation intervenue avec M. [S] [K], qu'il a insulté plusieurs de ses collègues de travail, et menacé physiquement et à deux reprises ce salarié avec des objets potentiellement très dangereux ;
- il est incompréhensible que le conseil de prud'hommes ait considéré qu'elle apporte des témoignages des altercations mais ne démontre pas qui a été à l'origine de l'altercation ; rien de saurait excuser la violence verbale ni physique, en toute hypothèse ;
- contrairement à ce que soutient M. [V] [T], elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; le salarié affirme avoir été victime de provocations répétées de M. [S] [K] que M. [I] n'auraient jamais prises en compte, sans cependant apporter de preuve de ce qu'il avance.
En l'état de ses dernières écritures en date du 16 décembre 2022 contenant appel incident, M. [V] [T] demande à la cour de :
A titre principal :
- relever l'appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- rejeté la demande pour manquement à son obligation de sécurité et de prévention,
- rejeté la demande pour manquement à son obligation de loyauté,
Puis statuant à nouveau,
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Carrosserie [I] à lui payer la somme de 1 966,42 euros, au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Carrosserie la somme de 8 988 euros, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Carrosserie [I] à lui payer la somme de 4 494,68 euros, au titre du préavis non effectué,
- condamner la société Carrosserie [I] à lui payer la somme de 2 069,24 euros, au titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire,
- condamner la société Carrosserie [I] à lui payer la somme de 2 000 euros, pour manquement à son obligation de sécurité et de prévention,
- condamner la société Carrosserie [I] à lui payer la somme de 2 000 euros pour manquement à son obligation de loyauté,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société Carrosserie [I] à lui payer la somme de 1 966,42 euros, au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Carrosserie [I] à lui payer la somme de 4 494,68 euros, au titre du préavis non effectué,
- condamner la société Carrosserie [I] à lui payer la somme de 2 069,24 euros, au titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire,
En tout état de cause,
- condamner la société Carrosserie [I] à lui payer, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; M. [I] avait connaissance des différends existant avec M. [S] [K] puisqu'il avait signalé régulièremnent le comportement de ce dernier et que malgré ces alertes, l'employeur a 'fermé les yeux sur les plaintes de son salarié' justifiant même ces agissements par de la taquinerie ; il est incontestable qu'aucune mesure n'a été mise en place pour que la situation s'améliore ; M. [I] a laissé volontairement la situation s'envenimer dans le but de le 'faire craquer' afin qu'il quitte l'entreprise ; cette situation l'a fortement affecté et est à l'origine d'un état dépressif ; l'agression que l'employeur lui reproche a conduit à son licenciement alors qu'il en a été victime ; l'employeur a donc manqué à son obligation de sécurité ;
- son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il a droit à l'ensemble des indemnités dues, soit l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; sa réintégration au sein de la société n'est pas envisageable en raison de son état de santé psychologique du à son agression le 23 juillet 2019 ;
- la SARL a manqué à son obligation de loyauté ; M. [I] avait pleinement connaissance des conflits avec M. [S] [K] mais a adopté un comportement qui se caractérise par de l'ignorance totale envers son salarié, de la non reconnaissance professionnelle et un traitement différent et discriminant entre ses salariés.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur l'obligation de sécurité de l'employeur :
L'article L4121-1 du code du travail dispose que 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, M. [V] [T] soutient que la SARL Carrosserie [I] a manqué à son obligation de sécurité, que le gérant de la SARL Carrosserie [I] connaissait l'existence d'un différend avec M. [S] [K] notamment en raison de ses alertes et qu'il n'a pris aucune mesure pour favoriser une amélioration de leur relation, justifiant même le comportement de M. [M] [S] [K] par de la taquinerie, laissant ainsi la situation s'envenimer dans le but de le faire partir de l'entreprise. A l'appui de ses prétentions, M. [V] [T] produit au débat :
- un compte-rendu de l'entretien préalable du 02/08/2019 qui serait rédigé par M. [J] [L], dont il n'est pas contesté qu'elle l'a assisté : 'Monsieur [T] se justifie point par point sur cette soi-disant altercation et ne se sent en rien coupable puisqu'il a préféré s'eloigner de son harceleur pour ne pas envenimer les choses, l'autre salarié étant très virulent. Je demande à Monsieur [I] s'il était présent au moment de cet incident :
*Non je n'étais pas là mais on m'a rapporté les faits par téléphone.
*Est-ce que l'autre salarié a aussi subi une mise a pied conservatoire '
*Non, mais ça ne vous regarde.
Je lui explique mon rôle en qualité de conseiller et que Monsieur [T] [V] doit
pouvoir se justifier pour les faits qu'on lui reproche.
Monsieur [I] me répond enfin.
*Nous avons décidé avec '[M]', de signer une rupture conventionnelle.
Surprise je lui demande pour quelle raison une telle rupture mais n'ai obtenu aucune réponse je lui demande donc :
*Avez-vous mené une enquête sur cet incident'
*Non mais je ne peux tolérer aucune agression dans mon entreprise.
Monsieur [T] a quand meme subi une agression suivie d'un arrêt de travail considéré par son médecin comme un accident du travail.
*Oui je suis au courant mais nous sommes débordés de travail et ma priorité est de remplacer les salariés absents pour faire tourner mon entreprise.
Monsieur [T] explique a nouveau qu'il n'a rien à se reprocher qu'il n'ajamais eu de
problème dans l'entreprise et qu'il ne comprend pas ce complot. ll explique aussi que malgré les nombreuses démissions des salariés, il s'est toujours accroché à son travail avec rigueur.
*M. [T] m'a rapporté qu'il était venu vous voir à plusieurs reprises et ce depuis quelques mois suite justement aux altercations verbales qu'il subissait de ce salarié.
*Oui il est venu à plusieurs reprises se plaindre d'[M].
*Et vous avez agi '
*Non je n 'ai donné aucune suite à ses plaintes.
M. [T] interpelle Monsieur [I] en l'accusant qu'à chaque fois qu'il venait relater les altercatlons Monsieur [I] lui repondait 'll te taquine'.
*Vous me dites que vous êtes débordé de travail, que vous avez de la difficulté à recruter des carrossiers, que '[M]' s'en va, alors pourquoi ne pas garder M [T] '
*J'ai cru comprendre que depuis 3 ans 5 salariés ont quitté l'entreprise, comment expliquez-vous tous ces départs '
Je n'obtiens pas de réponse et il nous informe qu'il envisage un licenciement.',
- une copie de la carte de conseiller de salarié de Mme [L] avec la mention tamponnée : 'Le directeur du travail de l'Unité départementale de Vaucluse de la DIRECCTE Provence Alpes Côte d'Azur atteste que Mme [L] [J] a la qualité de conseiller ou conseillère du salarié. Cette qualité lui a été conférée par arrêté préfectoral pour la période du 01 mars 2018 u 28 févrire 2021",
- un dépôt de plainte de M. [V] [T] auprès du commissariat d'[Localité 3] le 24/07/2019 : 'Je suis carrossier à la carrosserie [I] à [Localité 4]. J'ai un différend avec un autre carrossier prénommé [M]. J'en ai déjà fait part plusieurs fois à mon patron Mr [I] mais celui-ci n'en n'a pas tenu compte. Hier alors que nous étions à la carrosserie j'ai eu besoin de prendre une buse spéciale, alors vu que je n'en avais pas je suis allé en prendre une dans la caisse à outils d'[M]. Celui-ci m'a interdit de toucher à sa caisse à outils et il m'a dit d'aller en demander au patron. Mais le patron n'était pas là. II y a alors eu un différend avec [M] et celui-ci m'a dit "toi je vais t'égorger", je lui ai dit "viens me toucher et je t'envois un coup de marteau dans la gueule". Plusieurs fois il est venu vers moi. Des collègues se sont interposés et la situation s'est calmée et chacun est rétourné travailler dans son coin. Puis j'ai eu besoin d'une lampe torche. Je suis allé en chercher une dans la caisse à outils d'[M], comme je le faisais d'habitude. Quand j'ai ouvert sa caisse, [M] qui se trouvait près de moi a refermé la caisse violemment, j'ai juste eu le temps de retirer ma main pour ne pas la recevoir. Il m'a alors attrappé par mon t shirt. J'avais mon tournevis dans la main mais je me suis retenu je ne l'ai pas frapper avec. Des employés sont venus pour nous séparer et l'altercation a cessé.
Mon chef [R] est temoin des faits et aussi les autres ouvriers.
Je leur ai bien dit que c'était la faute à mr [I] qui n'avait pas pris de mesures par rapport au différent qui m'opposé à [M] pour éviter que la situation ne tourne à la bagarre.
J'ai fait établir un certificat médical pour ces faits, il ne mentionne pas d'itt',
- un certificat médical établi par le docteur [F] [C] le 24/07/2019: M. [V] [T] lui a dit avoir eu une altercation au travail la veille avec un autre employé, la personne l'aurait menacé et griffé au cou ; elle constate une marque de griffure à la base du cou située côté droit ; ' M. [V] [T] a l'air très affecté par ce qui s'est passé' ; pas d'ITT ce jour mais un arrêt de travail jusqu'au 02/08/2019 ; un second certificat médical daté du 02/08/2019 dans lequel le médecin sollicite que l'arrêt maladie du 24 juillet 2019 au 02/08/2019 soit requalifié en accident de travail,
- une attestation de passage du [5] concernant M. [V] [T] pour un entretien médical le 27/11/2019, et un entretien infirmier les 22/10 et 31/10/2019,
- un document photographique en couleur représentant le cou d'un homme sur lequel est visible une trace d'une griffure, le visage n'est visible que très partiellement,
- un courrier de contestation du licenciement en date du 31/08/2019 : ' lors de l'entretien préalable au licenciement du 2/08/2019 qui s'est déroulé au siège social de l'entreprise en présence de Mme [L], vous n'avez pas selon moi pu établir le caractére réel et sérieux de la faute. Je tiens à revenir sur les faits qui se sont déroulés le 23/07/2019.
Le 23 juillet, j'effectuais mon travail sur une C3, j'ai eu besoin d'une buse, étant donné que je n'en avais pas je suis allé en prendre une dans la caisse à outils d'[M]. [M] a refusé que je touche sa caisse à outils. Je suis allé voir le chef, [R] a fait semblant de rien. Je suis revenu pour prendre la buse dans la caisse à outils d'[M], celui-ci m'a dit " je vais tégorger " je lui ai répondu " si tu me touches je te mets un coup de marteau'.
Des collègues se sont interposés et la situation s'est calmée et chacun est retourné travailler.
J'ai eu besoin d'une lampe torche quand j'ai ouvert la caisse d'[M] celui-ci a refermé la caisse violemment, j'ai juste eu le temps d'enlever ma main. ll m'a alors attrapé à la gorge. Mon chef [R] était témoin de la scène ainsi que mes collègues [Y] et [U].
Le lendemain, je suis malgré tout retourné au travail, malgré un rendez-vous pris chez le médecin l'aprés midi, c'est alors que vous m'avez accueilli en me disant. Je vous mets à pied ainsi qu'[M]. Visiblement ça n'a pas été le cas puisqu'il a repris le travail le 19/08/2019.
Mon médecin, constatant mes griffures et marques au cou et mon état de choc m'a mis en arrêt de travail jusqu'au 2/ 08/ 2019. Et depuis, il m'a prolongé jusqu'au 30/09/2019.
Je tiens a vous rappeler que cela fait plusieurs mois que je vous alerte sur les comportements
d'[M]. Ce dernier ne cesse de faire des remarques sur mon travail. ll y a environ 5 mois, j'ai eu un accrochage avec lui. ll vient voir mon travail et me dit " tu es un bon à rien tu n'es pas carrossier" .Depuis, il ne cesse de faire des remarques et refuse systématiquement de prêter ses outils alors qu'avec tous les autres collègues nous nous prêtons nos outils lorsque nous en avons besoin. Quand je lui demande l'aide pour déplacer des pièces lourdes, il refuse. Ce qui pose problème dans l'avancement de mon travail.
Je vous ai alerté à plusieurs reprises, vous me répondez réguliérement qu' 'il te taquine".
Ses tensions permanentes, ses attaques m'ont profondément affecté, mon sommeil est perturbé
depuis ces derniers mois malgré cela je n'ai pris aucun arrêt excepté pour maladie. De plus, [R] et [M] ne cessent de me demander " Quand est-ce que tu quittes l'entreprise ' "
Vous même et mon chef auriez dû intervenir afin qu'[M] cesse ses interpellations et ses propos dégradants.
Je tiens à vous préciser qu'au vu des menaces et agression physique du 23 juillet 2019, je suis allé déposer plainte.
J'ai toujours exercé ce travail avec sérieux, je suis employé depuis février 2015, je n'ai eu aucune altercation avec mes autres collégues. Je ne peux pas être tenu pour responsable de cette situation.',
- une attestation de M. [P] [Z], apprenti carrossier au sein de la SARL Carrosserie [I] de juillet 2016 à août 2018 : '[R] le chef me faisait du harcèlement moral et tenait des propos discriminants... [M] m'a fait plusieurs menaces en me disant 'fais attention tu ne sais pas qui je suis'. M. [I] ne disait jamais rien car il voulait que je parte mais moi je ne voulais pas partir car il fallait que je passe mon CAP. Un collègue [Y] m'a même dit que le directeur avait demandé au chef [R] de me faire craquer pour que je parte...J'ai vu plusieurs fois [M] provoquer [V]. Il critiquait régulièrement le travqail de [V].'
La SARL Carrosserie [I] conteste avoir manqué à son obligation de sécurité, soutient qu'il n'a jamais été alerté par M. [V] [T] de différends avec M. [M] [S] [K] et que les éléments produits par le salarié ne sont pas probants : le compte-rendu de l'entretien préalable n'est pas daté ni signé, l'attestation de M. [P] [Z] est partiale et contredite par le éléments qu'elle a produits. La SARL Carrosserie [I] produit à l'appui de son argumentation:
- une attestation de M. [M] [S] [K] : '...lors de mon emploi à la carrosserie [I] de septembre 2017 à Août 2019...nous entretenions Mr [T] [D] et moi-même...une entente cordiale et amicale dans le cadre de notre travail. Nous avons également ma compagne Mme [O] [G] et moi-même rendu service, notamment en l'aidant dans des démarches administratives concernant son contrat mutuelle pour des soins dentaires.',
- une attestation de M. [Y] [H] : 'certifie avoir été présent lorsque [P] [Z] et son père sont venus proférer des menaces et des insultes à l'encontre de Monsieur [I] sur le parking de la carrosserie [I] entre septembre et octobre 2018 si mes souvenirs sont bons et j'ai dû m'interposer face à l'agressivité de Mr [Z] [P] envers Mr [I]',
- une attestation de M. [R] [E], chef d'atelier qui certifie n'avoir jamais entendu M. [M] [S] [K] provoquer ou critiquer le travail de M. [V] [T],
- des bulletins de salaire de M. [P] [Z] sur lesquelssont mentionnés régulièrement des absences justifiées ou injustifiées et des congés pour maladie,
- un courrier de la coordinatrice de l'[6] du 16/01/2018 qui indique que M. [P] [Z] a fait l'objet d'un avertissement pour les motifs suivants : utilisation soutenue et répétée du portable et rapport d'incident,
- un courrier de M. [I] dans lequel il atteste avoir employé en apprentissage M. [P] [Z] du 03/10/2016 au 30/06/2018 lequel n'a pas été très assidu, a reçu deux avertissements de la part du CFA ; il a relevé beaucoup d'absences injustifiées de sa part et a constaté une attitude désinvolte ; il a dû convoquer le père à plusieurs reprises ; M. [P] [Z] et son père sont venus le menacer, notamment de brûler son garage, après avoir donné des informations sur les difficultés qu'il avait rencontrées avec lui au cours de son apprentissage.
Les éléments produits par M. [V] [T] sur lesquels il se fonde pour établir que le gérant de la SARL Carrosserie [I] était informé avant l'altercation du 2 3 juillet 2019 d'un différend avec M. [M] [S] [K] ont une force probante manifestement insuffisante dans la mesure où :
- le compte rendu susvisé n'est pas daté si signé ; une copie de la carte de conseiller de Mme [J] [L] ne permet pas d'établir qu'elle est la rédactrice de cet écrit ;
- les pièces communiquées par l'employeur établissent que M. [P] [Z] avait un comportement inadapté au cours de son apprentissage et a fait l'objet de deux avertissements, qu'il a menacé avec son père le gérant de la SARL Carrosserie [I] en 2018,
- M. [S] [K] certifie avoir entretenu de bonnes relations professionnelles avec M. [V] [T].
M. [V] [T] ne démontre pas qu'il existait préalablement à l'incident du 23 juillet 2019 des relations tendues et des différends avec M. [K] [S] [K] et que M. [I] aurait été informé de tensions entre eux.
Le manquement de la SARL Carrosserie [I] à son obligation de sécurité n'est donc pas établi.
Sur le licenciement pour faute grave :
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.
Des actes de violence caractérisés à l'encontre d'autres travailleurs de l'entreprise sur les lieux du travail constituent une faute grave.
La participation d'un salarié à une rixe, sur les lieux de travail, donnant lieu à des « violences graves et réciproques » caractérise la faute grave.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 21 août 2019 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
'...Nous avons eu à déplorer de votre part un agissernent fautif.
En effet, le mardi 23/07/2019 en début d'après-midi, une violente dispute a eclaté entre vous et Monsieur [S] [K].
Des injures ont été proférées de part et d'autre et vous avez ensuite saisi un marteau et menacé Monsieur [S] [K].
Vos collégues de travail présents dans l'atelier ont dû s'interposer pour vous empêcher de le tapper et pour vous calmer.
Un moment après, vous vous êtes de nouveau dirigé vers le poste de travail de Monsieur [K], un tournevis à la main, et vous l'avez menacé en brandissant cet instrument face à lui.
Cette violente altercation aurait pu se solder par de graves blessures sans l'intervention de vos collègues, mais heureusement ni vous ni Monsieur [K] n'avez été blessés . Par contre nous avons pu constater le lendemain que deux de vos collègues de travail avaient des bleus sur la peau en raison de leur intervention pour vous maîtriser.
Face à la gravité des faits, nous vous avons sanctionné immédiatement par une mise à pied. Votre attitude est en effet totalement incompatible à un fonctionnement normal de l'atelier de carrosserie. Si vous avez été capable de tels actes vis-à-vis de Monsieur [S] [K], vous pourrez demain les reproduire avec un autre ouvrier de notre société.
Les explicalions recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 2 août 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintren, même temporaire dans l'entreprise s'avère impossible. Le lienciement prend donc effet immédiaternent à la date du 21 août 2019 date d'envoi de la lettre de licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'
La SARL Carrosserie [I] soutient que le licenciement pour faute grave de M. [V] [T] est justifié et produit à l'appui de son argumentation :
- une attestation de M. [R] [E], carrossier qui certifie avoir été témoin des faits qui se sont produits le 23 juillet 2019 vers 14 heures : 'dispute entre [M] [S] [K] et M. [V] [T]. Suite à la violente dispute verbale, j'ai dû intervenir avec l'aide de M. [Y] [H] car M. [V] [T] avait saisi un marteau et menacé [M]. Nous avons réussi à calmer la situation. Un moment après, M. [V] [T] a saisi à nouveau un tournevis et a menacé [M]. Nous avons dû de nouveau intervenir afin de les séparer et de les calmer.' ; une seconde attestation de M. [R] [E] qui certifie avoir fait l'objet de pression de la part de M. [V] [T] pour rédiger une attestation en sa faveur : a 'reçu 2 sms de la part de M. [V] [T] de menaces. Le premier le 25 juillet 2019 et le second une semaine après. Le second disait comme quoi (si) je ne prenais pas partie de (pour) lui qu'il dirait à M. [I] [A] ce que je prends derrière son dos'.
- un questionnaire renseigné par M. [U] [W] dans le cadre d'une enquête administrative de la CPAM de Vaucluse : il était en train de travailler dans l'atelier lorsque M. [V] [T] et M. [S] [K] se sont violemment disputés. 'M. [V] [T] a pris un outil dans la caisse de M. [S] [K] alors que ce dernier ne l'avait pas autorisé à se servir dans sa caisse. Ca n'a pas plus à M. [V] [T] qui a insulté M. [S] [K]. M. [V] [T] a pris un marteau dans sa main et a dit à M. [V] [T] qu'il allait lui mettre un coup. Voyant la situation dégénérer, je suis intervenu entre M. [V] [T] et M. [S] [K]. Après quelques minutes de répits, ils se sont de nouveau emportés. M. [V] [T] a pris un tournevis, il a fallu de nouveau intervenir. M. [V] [T] est à l'origine des violences'.
Les éléments communiqués par l'employeur ne permettent pas précisément de connaître le motif de l'altercation verbale puis physique entre M. [V] [T] et M. [M] [S] [K].
L'attestation de M. [U] [W] conforte partiellement la version des faits telle qu'elle a été relatée par M. [V] [T] sur le mobile des violences : M. [V] [T] a voulu prendre un outil dans la caisse à outils de M. [M] [S] [K], M. [V] [T] précise qu'il s'agissait d'une buse, et M [U] [W] précise que M. [M] [S] [K] ne l'y avait pas autorisé ; M. [V] [T] prétend que ce dernier l'aurait menacé de l'égorger ce que M. [U] [W] ne confirme pas indiquant seulement que M. [V] [T] a insulté M. [M] [S] [K], confirmant une altercation verbale, dans un premier temps. M. [V] [T] ne conteste pas avoir menacé M. [M] [S] [K] avec un marteau, M. [U] [W] précisant qu'il l'a menacé de le frapper avec, ce qui est confirmé par M. [R] [E] ; M. [V] [T] et le témoin sont d'accord sur le fait que des salariés sont intervenus pour 'calmer la situation' avant que M. [V] [T] ne menace de nouveau son collègue de travail avec un tournevis, ce que ce dernier ne conteste pas sérieusement puisqu'il déclare lors de son dépôt de plainte qu'il s'était 'retenu' de frapper.
M. [V] [T] ne s'explique pas sur le fait qu'il ait voulu prendre des outils dans la caisse de M. [M] [S] [K] alors que d'autres salariés étaient présents et pouvaient le 'dépanner' en lui remettant les outils dont il avait besoin ce jour là, et ce d'autant plus qu'il avait été menacé, une première fois, selon ses dires, par M. [M] [S] [K].
Quand bien même M. [M] [S] [K] aurait refusé de lui prêter des outils entreposés dans sa caisse à outils, il n'est pas établi qu'il l'ait menacé préalablement et qu'il ait voulu le blesser en refermant sa boîte à outils alors que M. [R] [E] soutient que M. [V] [T] est à l'origine des violences, il n'en demeure pas moins que M. [V] [T] a exercé des violences physiques à l'encontre de de M. [M] [K] en brandissant dans sa direction, dans un premier temps un marteau, puis dans un second temps un tournevis.
Si le certificat médical que M. [V] [T] a produit établit que le lendemain de ces violences, il présentait des traces de griffures au cou, les éléments ne permettent pas cependant de rapporter la preuve que ces violences ont été commises par M. [M] [S] [K] alors que plusieurs salariés présents à l'atelier se sont interposés à deux reprises entre les protagonistes pour les séparer et que l'employeur indique que certains d'entre eux présentaient des bleus, ce qui laisse à penser que ces interventions ont nécessité des contacts physiques 'musclés'.
Quand bien même la SARL Carrosserie [I] ne justifie d'un passé disciplinaire de M. [V] [T] depuis son embauche, le caractère particulièrement violent et répété des faits commis par M. [V] [T] à l'encontre d'un autre salarié de la société, ne peut constituer un simple mouvement spontané qui s'expliquerait par 'les inévitables frictions qu'entraînent les rapports de travail'.
Les griefs qui sont reprochés à M. [V] [T] dans la lettre de licenciement sont établis et rendaient le maintien de la relation de travail impossible. Le licenciement pour faute grave prononcé par la SARL Carrosserie [I] à l'encontre de M. [V] [T] est donc justifié.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 06 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,
Juge que le licenciement pour faute grave prononcé par la SARL Carrosserie [I] à l'encontre de M. [V] [T] le 21 août 2019 est justifié,
Juge que la SARL Carrosserie [I] n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
Déboute M. [V] [T] de l'intégralité de ses prétentions,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [V] [T] aux dépens de la procédure d'appel,
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,