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Cour d'appel, 20 juin 2025. 25/01206

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01206

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

4ème Chambre ARRÊT N° 162 N° RG 25/01206 N° Portalis DBVL-V-B7J-VWUD (Réf 1ère instance : 24/01318) Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 JUIN 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, rapporteur Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et Mme Françoise BERNARD, lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2025 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** Demandeurs au Déféré : Madame [K] [Y] née [I] née le 30 Novembre 1989 à [Localité 7] (44) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [J] [Y] né le 06 Juin 1992 à [Localité 5] (53) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS Défendeur au Déféré : S.A.R.L. NANTILIA représentée par son liquidateur amiable Madame [H] [M], désignée à ces fonctions par procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale extraordinaire du 2 juin 2022, société en liquidation amiable, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 811 561 414, dont le siège social est situé : [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES APPELANTE EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement (RG 21/02982) du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nantes, statuant dans un litige opposant la société Nantilia à M. et Mme [Y] à : débouté la société Nantilia de sa demande en paiement de la somme de 28.128 euros correspondant à sa situation n° 5 du 21 juin 2019 outre les intérêts de 1 % par mois à compter du 5 juillet 2019 adressée à M. et Mme [Y] ; débouté la société Nantilia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Nantilia dépens de l'instance ; rappelé que le jugement est exécutoire de droit. La société Nantilia, représentée par son liquidateur amiable, a relevé appel de cette décision le 6 mars 2024 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 24/01318. Par conclusions d'incident du 12 octobre 2025 puis du 25 octobre 2024, M. et Mme [Y] ont demandé au conseiller de la mise en état de : se déclarer compétent pour connaître de l'exception de nullité de l'assignation comme mettant fin à l'instance d'appel ; annuler l'assignation du 18 juin 2021, le jugement du 16 juin 2022 et l'intégralité de la procédure subséquente ; subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Rennes à intervenir (4ème chambre, RG n° 23/04903) ; à titre infiniment subsidiaire, juger prescrite la créance invoquée par la société Nantilia ; tout état de cause, condamner la société Nantilia au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d'incident du 13 janvier 2015, la société Nantilia, représentée par son liquidateur amiable, a demandé au conseiller de la mise en état de : se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de Rennes pour statuer sur l'exception de procédure soulevée par M. et Mme [Y] correspondant à une nullité pour vice de forme, ainsi que sur les demandes d'annulation de l'assignation du 18 juin 2021, du jugement du 16 juin 2022 et de la procédure subséquente ; à titre subsidiaire, débouter M. et Mme [Y] de l'exception de procédure soulevée correspondant à une nullité pour vice de forme, ainsi que de leur demande d'annulation de l'assignation du jugement et de la procédure ; au fond, débouter M. et Mme [Y] de leur demande de sursis à statuer et de leur fin de non-recevoir tendant à la voir déclarer irrecevable en sa demande au motif de la prescription de la créance ; en tout état de cause, condamner M. et Mme [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance. Par ordonnance (RG n° 24/01318) du 11 février 2025, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre de la cour d'appel de Rennes : s'est déclaré incompétent profit de la cour d'appel de Rennes saisie au fond pour statuer sur la demande présentée par M. et Mme [Y] tendant à déclarer nulle l'assignation introductif d'instance du 18 juin 2021 délivrée par la société Nantilia, représentée par son liquidateur amiable, Mme [M], ainsi que de la procédure subséquente ; a rejeté la demande de sursis à statuer ; a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement présentée par la société Nantilia, représentée par son liquidateur amiable, Mme [M], à l'encontre de M. et Mme [Y] ; a rejeté les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'action principale au fond. Par requête du 26 février 2025, M. et Mme [Y] a formé un déféré contre cette ordonnance en demandant à la cour de : in limine litis, annuler l'assignation du 18 juin 2021, le jugement du 16 juin 2022 et l'intégralité de la procédure subséquente ; subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Nantes à intervenir (4ème chambre - RG n° 23/04903) ; à titre infiniment subsidiaire, juger prescrite la créance invoquée par la société Nantilia ; en tout état de cause, condamner la société Nantilia et toutes parties succombante à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles aux entiers dépens. Ce déféré a été enrôlé sous le n° RG 25/01206. Lors de l'audience du 16 mai 2025, les époux [Y], développant les termes de leurs conclusions remises le 15 mai, demandent à la cour de : débouter la société Nantilia de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; juger recevable leur requête aux fins de déféré du 26 février 2025 ; infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 février 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer la fin de non-recevoir tiré de la prescription ; surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Nantes à intervenir (4ème chambre, RG n° 23/04903) ; à titre subsidiaire, juger prescrite la créance invoquée par la société Nantilia ; en tout état de cause, condamner la société Nantilia et toutes parties succombante à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles aux entiers dépens. S'agissant de la recevabilité de leur déféré, les époux [Y] indiquent que le jour de l'ordonnance ne compte pas de sorte que le déféré du 26 février 2025 est recevable, le délai de 15 jours pour le former n'ayant expiré que le 26 février 2025 à minuit. S'agissant de la nullité de l'assignation, ils indiquent qu'ils n'ont pas eu connaissance de celle-ci et qu'ils ne l'ont découverte que dans le cadre de la procédure d'appel, de sorte que c'est en fraude de leurs droits que la société Nantilia a agi. Ils font valoir qu'ils ont toujours été domiciliés au [Adresse 6], à [Localité 8], de sorte que l'acte ne pouvait pas être signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Subsidiairement, ils exposent qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente du prononcé du jugement du tribunal judiciaire qu'ils ont saisi pour obtenir à titre principal la démolition et la reconstruction de l'ouvrage. Enfin, ils exposent à titre encore plus subsidiaire, que la créance de la société Nantilia est prescrite dès lors que le point de départ du délai de deux ans pour l'action en paiement de travaux court, non pas à compter de la facture mais de l'exécution des prestations. Par conclusions également remises le 15 mai 2025, la société Nantilia a demandé à la cour de : déclarer irrecevable en leur déféré M. et Mme [Y] visant l'ordonnance du 11 février 2025 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes en ce qu'il : se déclare incompétent au profit de la cour d'appel de Rennes pour statuer sur l'annulation de l'assignation du 18 juin 2021 et la procédure subséquente ; déboute de leur demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Nantes à intervenir (RG n° 23/04903) ; déboute de leur fin de non-recevoir de la demande de paiement de l'appel de fonds du 21 juin 2019 de la société Nantilia représentée par son liquidateur amiable Mme [M] ; déclarer irrecevables M. et Mme [Y] : en leur exception de procédure relative à l'annulation de l'assignation du 18 juin 2021 de la procédure subséquente visée par la requête en déféré ; en leur demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Nantes à intervenir (RG n° 23/04903) ; en leur fin de non-recevoir de la demande de paiement de l'appel de fonds du 21 juin 2019 de la société Nantilia représentée par son liquidateur amiable Mme [M] ; confirmer l'ordonnance du 11 février 2025 en ce que : le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent profit de la cour d'appel de Rennes pour statuer sur l'annulation de l'assignation du 18 juin 2021 la procédure subséquente ; elle déboute M. et Mme [Y] de leur demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Nantes à intervenir (RG n° 23/04903) ; elle déboute M. et Mme [Y] de leur fin de non-recevoir de la demande de paiement de l'appel de fonds du 21 juin 2019 de la société Nantilia représentée par son liquidateur amiable Mme [M] ; à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d'appel de Rennes ne déclarait pas irrecevables M. et Mme [Y] en leur déféré de l'ordonnance du 11 février 2025 rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes, la cour d'appel de Rennes : déboutera M. et Mme [Y] de leur demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Nantes intervenir (RG n° 23/04903) ; déboutera M. et Mme [Y] de leur fin de non-recevoir au titre de la prétendue prescription de la demande de paiement de l'appel de fonds du 21 juin 2019 de la société Nantilia représentée par son liquidateur amiable Mme [M] ; si par extraordinaire, le conseiller de la mise en état, saisi par voie de conclusions d'incident parallèle, ne déclarait pas M. et Mme [Y] irrecevables en leur exception de procédure relative à la soi-disant nullité de l'assignation du 18 juin 2021 de la procédure subséquente, la cour d'appel de Rennes déboutera M. et Mme [Y] de leur exception de procédure relative à la soi-disant nullité de l'assignation du 18 juin 2021, jugement du 16 juin 2022 et de la procédure subséquente ; en tout état de cause : réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 16 juin 2022 en ce qu'il a : débouté la société Nantilia de sa demande en paiement de la somme de 28.128 euros correspondant à sa situation n° 5 du 21 juin 2019 outre les intérêts de 1 % par mois à compter du 5 juillet 2019 adressée à M. et Mme [Y] ; débouté la société Nantilia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Nantilia aux dépens de l'instance ; rappelé que le jugement est exécutoire de droit ; statuant à nouveau, la cour d'appel de Rennes : condamnera in solidum et/ou solidairement M. et Mme [Y] au paiement de la somme de 28.128 euros correspondant à sa situation n° 5 du 21 juin 2019 outre les intérêts de 1 % par mois à compter du 5 juillet 2019 à la société Nantilia représentée par son liquidateur amiable Mme [H] [M] ; condamnera in solidum et/ou/solidairement M. et Mme [Y] au règlement de la somme de 2.500 euros au profit de la société Nantilia représentée par son liquidateur amiable Mme [H] [M], au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, exposés en première instance ; condamnera M. et Mme [Y] aux dépens de première instance ; y ajoutant, la cour d'appel de Rennes : condamnera in solidum et/ou/solidairement M. et Mme [Y] au règlement de la somme de 5.000 euros au profit de la société Nantilia représentée par son liquidateur amiable Mme [H] [M], au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, exposés dans le cadre de l'appel ; condamnera M. et Mme [Y] aux dépens d'appel ; déboutera M. et Mme [Y] de leur demande de confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 16 juin 2022 ; déboutera M. et Mme [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. La société Nantilia soulève en premier lieu l'irrecevabilité du déféré en raison de sa tardiveté, celui-ci n'ayant été formé que le lendemain du jour auquel expirait le délai de 15 jours pour le faire. Il est renvoyé à la requête en déféré et aux conclusions susvisées pour un exposé plus complet des moyens respectifs des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du déféré : Interjeté le 6 mars 2024, et donc avant le 1er septembre 2024, l'appel formé par la société Nantilia relève des dispositions du code de procédure civile antérieures au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, dont l'article 16 dispose qu'il entre en vigueur le 1er septembre 2024 et qu'il est applicable instance d'appel introduit à compter de cette date. Ainsi, le déféré formé contre la présente ordonnance du conseiller de la mise en état relève des dispositions de l'article 916, dans sa rédaction antérieure décret précité, du code de procédure civile qui dispose : « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents. » La Cour de cassation a eu l'occasion d'indiquer : « Le délai de quinze jours mentionné à l'article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-897 du 6 mai 2017, court à compter de la date à laquelle est rendue l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai. » (Civ., 2ème, 30 juin 2022, pourvoi n° 21-12.865). « En application de l'article 916 du code de procédure civile, la requête en déféré doit être formée dans les quinze jours de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour d'appel. Cette disposition poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable et l'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis. » (Civ., 2ème, 21 février 2019, pourvoi n° 17-28.285). En l'occurrence, l'ordonnance faisant l'objet du déféré été rendue le 11 février 2025. Dès lors, le délai de 15 jours prévus à l'article 916, alinéa 2, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à cause, a expiré le 25 février 2025 à minuit. Or, le déféré a été formé par voie électronique le 26 février 2025. Dès lors, le déféré des époux [Y] est irrecevable comme tardif. Il peut être relevé que la solution aurait été la même sous l'empire du décret précité du 29 décembre 2023, dès lors que le délai de 15 jours pour former le déféré à compter de l'ordonnance du conseiller de la mise en état figure désormais à l'article 913-8 du code de procédure civile. Sur la demande d'infirmation du jugement : Dans le cadre d'un déféré, la cour d'appel statue dans le champ de compétence d'attribution du conseiller de la mise en état (Civ. 2ème,13 octobre 2016, pourvoi n° 15-24.932 ; Civ. 2ème, 13 octobre 2023, pourvoi n° 21-12.852), de sorte que les demandes de la société Nantilia relatives au fond de l'affaire sont elles-mêmes irrecevables. Sur les mesures accessoires : Parties succombantes au principal, les époux [Y] seront condamnés aux dépens du déféré. Il n'y a pas lieu cependant de les condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu notamment de ce que les demandes formées par la société Nantilia tendant à l'infirmation du jugement frappé d'appel et à la condamnation des époux [Y] au fond sont elles-mêmes irrecevables. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevable le déféré formé par M. et Mme [Y] ; Déclare irrecevables les demandes formées par la société Nantilia tendant à l'infirmation du jugement frappé d'appel et à la condamnation des époux [Y] au fond ; Condamne M. et Mme [Y] aux dépens du déféré ; Rejette les demandes respectives des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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