Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01002 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBJI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04093
APPELANT
Monsieur [H], [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMÉE
ASSOCIATION CLUB MULTI SPORTS DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2420
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente, chargée du rapport et Madame Véronique BOST, Vice-Présidente placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 janvier 2011 M. [I] était engagé en qualité d'entraîneur par l'Association le Club Multisports de [Localité 4] afin d'encadrer des séances d'entraînement de judo et d'assurer la gestion sportive de son activité.
Il était également correspondant de la Fédération Française de Judo (la FFJ).
Est applicable à la relation de travail la convention collective du sport.
Le 23 juin 2015 M. [I] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Estimant que son contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat de travail à temps plein, et considérant que la résiliation judiciaire de son contrat de travail devait être prononcée, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 30 juin 2015 pour faire valoir ses droits.
Le 17 juillet suivant, il était licencié pour faute grave.
L'affaire a été radiée le 3 octobre 2019, puis réinscrite le 4 octobre 2019, à la demande de
M. [I].
Par jugement rendu le 26 novembre 2020, notifié aux parties le 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration du 11 janvier 2020, M. [I] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 9 avril 2021, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- de dire et juger qu'il était lié à son employeur par un contrat de travail à temps plein et à tout le moins, prononcer la requalification de la relation de travail à temps partiel en relation de travail à temps partiel,
- de dire et juger qu'il est recevable et bien fondé à solliciter des rappels de salaires pour les mois de juin 2012 à juillet 2015 inclus,
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- subsidiairement, de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- de condamner l'association au paiement des sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal
- 89 404,20 euros à titre de rappel de salaire sur la période courant de juin 2012 à juin 2015,
-8 940,42 euros au titre des congés payés afférents,
- 22 750,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 3 525 euros, à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 352,50 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 583,58 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis,
- 758,35 euros au titre des congés payés afférents,
- 3791,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 45 501,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'ordonner la remise des bulletins de paie de juin 2012 à septembre 2015 inclus, un certificat de travail conforme et d'une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard s'agissant de l'attestation Pôle Emploi et se réserver le droit de liquider l'astreinte,
- de condamner enfin l'Association Club Multi Sport de [Localité 4] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 7 juillet 2021, l'association Club Multi Sports de [Localité 4] demande au contraire à la cour :
- de recevoir l'association en ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer totalement le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de
Bobigny le 26 novembre 2020 en ce qu'il a:
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [I] aux dépens,
- de condamner M. [I] à lui payer 5 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 mai 2023 pour y être examinée
Par note en délibéré autorisée par la cour, l'association Club Multi Sports de [Localité 4], partie civile, a produit un avis de fin d'information relatif à une affaire suivie contre M. [I], témoin assisté du chef d'escroquerie.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure , aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour et à la note précitée pour les précisions sollicitées par la cour.
MOTIFS
I- sur l'exécution du contrat de travail,
Aux termes de l'article L. 3123-34 du code du travail le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment :
1° la qualification du salarié,
2°les éléments de la rémunération,
3° la durée annuelle minimale de travail du salarié,
4° les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
La convention collective applicable prévoit en son article 4-5-1, la possibilité du recours au travail intermittent , notamment pour tous les emplois liés à l'animation, l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement des activités physiques et sportives, et l'article 4-5-3 reprend les exigences légales ci-dessus rappelées, l'article 4-5-4 ajoutant que les conditions de modifications des périodes doivent être précisées.
M. [I] soutient en premier lieu qu'aucun contrat écrit n'a été signé entre lui et l'association, estimant dès lors qu'à 'défaut des mentions essentielles exigées pour tout contrat de travail à temps partiel', le contrat de travail est présumé à temps complet, l'employeur devant prouver que le salarié n'était pas contraint de se tenir à la disposition permanente de son employeur.
Cependant, l'association Club Multi-Sports de [Localité 4] produit un contrat de travail intermittent à temps partiel signé de M. [I] le 3 janvier 2011, fixant à 1250 heures annuelle maximale la durée du travail, à 200 heures le nombre d'heures sur la période du 3 janvier au 25 juin 2011, dont les mentions répondent aux prescriptions légales et conventionnelles, en particulier sur la durée annuelle minimale, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
L'employeur produit également des avenants successifs au contrat de travail, déterminant de nouvelles répartitions des heures de travail non autrement critiqués.
Ces écrits ne permettent pas de mettre en oeuvre la présomption de contrat de travail à temps plein.
S'agissant d'heures effectuées au delà de la durée minimale fixée et non rémunérées, pour lesquelles il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, en vertu desquelles, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, force est de relever que M. [I] n'apporte à l'appui de sa demande aucun élément de nature à contrecarrer ceux versés aux débats par l'employeur et dont il résulte qu'en sa qualité d'entraîneur de judo, il encadrait les entraînement ayant lieu chaque semaine selon les créneaux réservés à ce sport et apparaissant sur les brochures de l'association telles que produites pour les années litigieuses.
L'analyse de ces pièces conduit à rejeter la demande de rappel de salaire formée par M. [I] et en conséquence à confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Il en est de même, par voie de conséquence, s'agissant des demandes formées au titre du travail dissimulé, alors au surplus qu'il n'apportait à l'appui de celles-ci aucune preuve du caractère intentionnel de l'action de l'employeur tel que requis par l'article L.8221-5 du code du travail.
II- sur la rupture du contrat de travail,
A- sur la résiliation,
Par application combinées des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil, tout salarié reprochant à son employeur des manquements graves à l'exécution de son obligation de nature à empêcher la poursuite du contrat peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Si les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans l'hypothèse où le salarié a été licencié, le juge doit préalablement rechercher si la demande de résiliation était justifiée et s'il l'estime non fondée il doit alors statuer sur le licenciement.
M. [I] ayant initialement saisi le conseil des prud'hommes le 30 juin 2015 et n'ayant été licencié que postérieurement, le 17 juillet suivant, sa demande en résiliation de son contrat de travail est recevable peu important qu'à la date ou il a saisi la juridiction il ait été déjà convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, ces deux événements ne constituant pas le prononcé de la rupture du contrat de travail.
Pour solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'association, M. [I] se réfère à ses développements sur l'absence d'écrit déterminant son temps de travail et au recours au travail dissimulé qui en résulte selon lui.
Cependant, de ce qui précède il résulte que les demandes qu'il a formulées au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et celles tenant à l'existence d'un travail dissimulé ont été rejetées.
Il n'apporte à l'appui de sa demande de résiliation la preuve d'aucun autre manquement de son employeur à ses obligations.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
B- sur le licenciement,
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige, rappelle en premier lieu que M. [I] renseigné en qualité de correspondant du club par la Fédération de Judo dispose à ce titre de code d'accès à cette dernière par voie électronique qu'il n'a transmis que dans le cadre d'une mise en demeure de son employeur, et retient contre lui les deux griefs suivants :
- des écarts très significatifs entre le nombre de licences qu'il a fait acheter par le club et le nombre d'adhérents pour lesquels il a transmis les cotisations,
il est rappelé à ce stade qu'en sa qualité d'entraîneur il lui revient d'organiser et d'encadrer la pratique du judo et donc de distribuer et récupérer les dossiers d'inscription des adhérents, de le remettre complets et de contracter pour ces adhérents une licence sportive auprès de la FFJ, l'achat au nom du club de licences fédérales pour des individus non adhérents à l'association et à jour de leur cotisation n'entrant pas dans ses possibilités.
Or, il est établit qu'au cours des trois dernières saisons, (2012 à 2015), le salarié a acquis 139 licences à des personnes pour lesquelles il n'a pas fait remonter les inscriptions. (Ni fiche d'adhésion, ni certificat médical ni règlement de cotisations, le tout générant un préjudice total évalué à 22 670 euros.
- sur les trois mêmes saisons, il n'a pas pris de licence pour 44 des adhérents alors que ces derniers avaient réglé leurs cotisations en intégralité, lesquelles impliquaient le paiement des licences.
- le salarié a menacé de nuire à l'association en l'informant que s'il n'obtenait pas gain de cause, il serait amené 'à tirer toutes connaissance de [sa] volonté de nuire et à en faire la communication auprès des adhérents du judo et autres section en prévention d'éventuelles victimes au sein du CMS'.
Le salarié considère que les faits stigmatisés ne sont pas suffisamment précis et récuse les griefs retenus à son encontre.
L'employeur verse à l'appui de sa décision les listings de ses adhérents à la FFJ pour les périodes litigieuses, un tableau de l'effectif total officiel de la section judo et le compte de résultat analytique des exercices 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, les différents courriers qu'il a adressés à M. [I] pour solliciter de sa part des explications et les réponses que ce dernier à apportées.
Dans le courrier que l'employeur déclare avoir reçu le 6 juin 2015, le salarié reconnaît avoir pris à la FFJ, en 2012,2013 et 2014, en sa qualité de salarié de l'association Club Multi Sports de [Localité 4] et au nom de celle-ci, des licences pour des personnes non adhérentes à cette dernière, exposant qu'il a agi ainsi dans le cadre d'une convention signée en 2011 avec l'association ESC Notre Dame dont il est le président et rappelant que le règlement des licences qu'il obtenait pour l'association se faisait par l'intermédiaire des comptables de cette dernière.
Cependant, outre que la convention en cause versée aux débats par l'employeur, précise en son article 9 qu'elle n'avait d'effet que jusqu'au 30 juin 2011, il y était aussi stipulé que l'association ESC Notre Dame devait prendre les licences fédérales de ses adhérents au nom de l'association CMS [Localité 4] et reverser à cette dernière la somme de 33 euros par adhérent licencié, une fiche d'adhésion au CMS devant être remplie par chaque adhérent de l'association ESC Notre Dame.
Or le delta constaté entre les licences prises auprès de la FFJ en son nom et le nombre d'adhérents réels à l'association CMS, démontre le non respect de la procédure ainsi fixée, alors que M. [I] ne conteste pas avoir été le seul à détenir les codes d'accès à la FFJ et à réaliser les demandes de licences au nom de son employeur.
Par ailleurs, des listings des licences prises pour les périodes 2013-2014 et 2014-2015 (pièces N° 18 de l'employeur), il résulte que des membres inscrits à la section judo, ne bénéficiaient pas de leur licences, alors que le montant de l'adhésion impliquait l'achat de la licence , selon les documents publicitaires concernant le club, (pièces N° 9 et 10 de l'employeur), M. [I], étant selon ses propres déclarations résultant des courriers adressés au club Multisports de [Localité 4], seul détenteur des codes d'accès au site de la FFJ auprès de laquelle les licences devaient être prises.
Ainsi, lui est imputable le fait que des licences (44 selon l'employeur), n'ont été ni demandées ni obtenues pour des personnes ayant adhéré à l'association CMS et ainsi pratiqué le judo au sein des équipements mis à leur disposition, sans bénéficier de l'assurance obligatoire qu'implique la délivrance de la licence par la Fédération nationale.
Au regard des conséquences en résultant pour l'employeur, les faits imputables à M.[I] justifient la rupture immédiate du contrat de travail et ont été à juste titre qualifiés de faute grave.
Le jugement entrepris est donc confirmé et M. [I] débouté de l'ensemble de ses demandes.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer au Club Multi Sports de [Localité 4] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [V] [I] à verser au Club Multi Sports de [Localité 4] 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
CONDAMNE M. [V] [I] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE