Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-80.751
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.751
Date de décision :
9 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° R 19-80.751 F-D
N° 1122
EB2
9 SEPTEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2020
Le syndicat CGTM-CACEM a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 6 novembre 2018, qui, dans l'information suivie contre MM. J... Y... et A... K... , des chefs notamment de prise illégale d'intérêts, favoritisme et détournement de fonds publics, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CGTM CACEM, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 16 mai 2018, à la suite d'une enquête mettant en cause l'ancien directeur général et l'ancien directeur de clientèle de l'entreprise Odyssi, établissement public industriel et commercial chargé de la distribution de l'eau sur une partie de la collectivité de la Martinique, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fort-de-France a ouvert une information judiciaire des chefs de favoritisme, détournement de fonds publics, détournement de fonds publics par négligence, prise illégale d'intérêts, abus de biens sociaux, distribution de dividendes fictifs, recel d'abus de biens sociaux, et corruption.
3. Le 4 juin 2018, le syndicat CGTM-CACEM a déposé une demande de constitution de partie civile au nom de l'intérêt collectif des salariés de la CACEM et de la société Odyssi. Par ordonnance du 11 Juin 2018, le magistrat instructeur a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable.
4. Le syndicat CGTM-CACEM a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles L. 2132-3 du code du travail, 1240 du code civil, 2 et 87, alinéa 1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et défaut de base légale ;
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 18 juin 2018 ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile du syndicat CGTM-CACEM, alors « que les syndicats de salariés peuvent se constituer partie civile devant le juge d'instruction, du chef de prise illégale d'intérêts, dès lors que les faits invoqués rendent possible l'existence d'un préjudice, fût-il indirect, résultant de l'atteinte aux intérêts moraux de la profession et distinct de celui qu'ont pu subir individuellement les salariés ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile du syndicat CGTM-CACEM sur les poursuites exercées contre des dirigeants et cadres de la société Odyssi des chefs de prise illégale d'intérêts, quand les faits dénoncés, impliquant des anciens dirigeants et cadres d'un établissement public industriel et commercial, rendaient possibles l'existence d'un préjudice à l'intérêt collectif des salariés de cette société, fut-il exclusivement moral, distinct de celui éprouvé individuellement par eux, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et l'article L. 2132-3, alinéa 2 du code du travail :
7. Aux termes du dernier de ces textes, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
8. Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile du syndicat CGTM-CACEM, l'arrêt attaqué énonce que le fait que ce dernier ait favorisé le dépôt de plainte est sans rapport avec l'existence ou non d'un préjudice susceptible de justifier la constitution de partie civile.
9. Les juges ajoutent qu'un syndicat peut exercer les droits réservés à la partie civile dès lors que les faits sont de nature à causer à la profession représentée par le syndicat un préjudice distinct de celui subi personnellement par les salariés concernés.
10. La chambre de l'instruction retient que le préjudice, qui ne peut être qu'indirect, résultant des délits de favoritisme, détournement de fonds publics, détournement de fonds publics par négligence, prise illégale d'intérêts, abus de biens sociaux, distribution de dividendes fictifs, recel d'abus de biens sociaux et corruption, à l'intérêt collectif des salariés de la CACEM, et en particulier des agents d'Odyssi représentés par le syndicat CGTM-CACEM, ne se distingue pas du préjudice lui-même indirect qu'auraient pu subir les salariés de l'entreprise Odyssi.
11. En statuant ainsi, alors que les faits de prise illégale d'intérêts, à les supposer établis, rendent possible l'existence d'un préjudice, fût-il indirect, aux intérêts moraux de la profession représentée par le syndicat CGTM-CACEM, et distinct de celui qu'ont pu subir individuellement les salariés, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 6 novembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.
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