Cour de cassation, 10 mai 1994. 91-42.268
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.268
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant Villa "Miregi" à Saint-Martin d'Oney (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Dax (section agriculture), au profit de M. Raymond X..., demeurant ... (Landes), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M.
Y..., avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué que M. Z..., engagé en qualité d'ouvrier polyvalent par M. X..., a été licencié le 11 mai 1990 sans autre forme de procédure qu'une lettre de licenciement ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de primes, le conseil de prud'hommes a énoncé que le salarié ne rapportait pas la preuve de la réunion des conditions de généralité, constance et fixité ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que cette prime était versée mensuellement pour tous les travaux de transport et suivant un pourcentage de la valeur des quantités transportées, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé que le salarié ne contestait pas les raisons de son licenciement et qu'il n'avait "vraisemblablement pas la qualification nécessaire qu'il prétendait cependant avoir" ;
Qu'en statuant ainsi alors que le salarié contestant les faits, il lui appartenait de rechercher le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, le conseil de prud'hommes a violé le texte visé ci-dessus ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé à un entretien préalable ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour ce défaut d'entretien, le jugement a retenu qu'aucune sanction n'était prévue en l'espèce, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de licenciement s'applique dans tous les cas de licenciements individuels, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dax ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan ;
Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Dax, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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