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Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-18.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.255

Date de décision :

17 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel X..., 2 / Mme Ginette X..., née Y..., demeurant ensemble ... (Haute-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1991 par le tribunal de grande instance de Perpignan, au profit de M. Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après avertissement donné aux parties : Vu les articles 731, alinéa 2, du Code de procédure civile et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Perpignan, 8 novembre 1991), que M. X..., qui avait été mis en liquidation des biens le 22 juin 1980, a acquis avec son épouse, les 27 août et 3 septembre 1986, un immeuble ; que la procédure collective n'étant pas close, le syndic de la liquidation des biens a été autorisé par le juge-commissaire, le 29 mai 1991, à procéder à la vente de cet immeuble ; que M. et Mme X... ont déposé un dire au cahier des charges aux fins de voir déclarer nulle la procédure de saisie engagée à leur encontre et, subsidiairement, de surseoir à la vente ; Attendu que, pour déclarer le dire irrecevable, le Tribunal énonce qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, le jugement du 22 juin 1980 qui a déclaré M. X... en état de liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'Administration et de la disposition de ses biens, et que les droits et actions concernant le patrimoine de M. X... sont exercés par le syndic ; D'où il suit, la contestation ayant sa source dans le fond du droit comme étant tirée des dispositions de la loi du 13 juillet 1967, que le jugement déféré, déclaré à tort en dernier ressort, était susceptible d'appel et qu'il ne peut, par application du second des textes susvisés, faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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