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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 janvier 2023. 2300122

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2300122

Date de décision :

23 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Sud Francilien l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions d'interne en médecine ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; la suspension de son activité obère le processus de consolidation que nécessite son inscription à l'université ; il perd la faculté de s'inscrire au tableau de l'ordre des médecins ; il est privé de la possibilité d'exercer son activité professionnelle qui est sa raison de vivre ; il risque également d'être suspendu par l'agence régionale de santé ; - le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale exige que le recours formé contre une sanction ait un caractère suspensif ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision de suspension dont il fait l'objet est illégale, dès lors qu'il n'est pas établi que cette décision ait été notifiée au conseil de l'ordre et au directeur de l'unité de formation et de recherche concernée ; la décision du directeur du centre hospitalier est fondée sur des faits dont il conteste l'exactitude matérielle, dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir qu'il aurait été l'auteur des faits qu'on lui reproche ; la décision attaquée constitue une sanction déguisée et est entachée d'un détournement de pouvoir ; il n'est nullement établi que les conditions auxquelles l'article L. 6143-7 du code de la santé publique subordonnent la possibilité de suspendre en cas d'urgence un praticien hospitalier seraient remplies ; la mesure de suspension à titre conservatoire prononcée à son encontre est disproportionnée au regard du but qu'elle poursuit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est docteur en médecine de l'université de Kinshasa, a été recruté par le centre hospitalier Sud Francilien, en qualité de faisant fonction d'interne, à partir du mois de mai 2022, puis, en qualité de praticien attaché associé, à compter du 1er novembre de la même année. Le directeur du centre hospitalier a toutefois engagé à l'encontre de M. B une procédure disciplinaire, dès lors que trois infirmières appartenant au même service de neurologie se sont plaintes d'un comportement inapproprié de celui-ci à leur égard et de faits qui pourraient constituer, dans le cas de deux d'entre elles, des faits de harcèlement sexuel. Par une décision du 8 novembre 2022, le directeur du centre hospitalier Sud Francilien a ainsi suspendu M. B de ses fonctions hospitalières à titre conservatoire pour la durée de la procédure disciplinaire dans la limite d'un délai de trois mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette mesure. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée du 8 novembre 2022 que la suspension de M. B de ses fonctions hospitalières n'a été décidée par le directeur du centre hospitalier Sud Francilien qu'à titre conservatoire pour la seule durée de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre du requérant dans limite d'un délai de trois mois. Il est, par ailleurs, précisé par l'article 2 de cette décision que M. B conserve ses émoluments pendant la durée de sa suspension. Si le requérant fait néanmoins valoir que la suspension dont il fait l'objet ferait obstacle à sa formation universitaire, à l'exercice de son activité professionnelle ou encore à son inscription au tableau de l'ordre des médecins, il ne se prévaut toutefois d'aucun élément suffisamment précis permettant d'établir que cette mesure serait de nature, par elle-même, à compromettre l'exercice de sa profession en France, dans le cas où la procédure disciplinaire engagée par le centre hospitalier à son encontre ne devait finalement aboutir à aucune sanction. Par ailleurs, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui ont été dénoncés par plusieurs infirmières du service de neurologie, le directeur du centre hospitalier, en suspendant temporairement le requérant de ses fonctions, a cherché à préserver le bon fonctionnement de ce service. Ainsi, eu égard tant à l'intérêt du service qu'au caractère seulement conservatoire de la mesure litigieuse, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée, en l'espèce, comme remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, M. B ne peut prétendre à la suspension de la décision du directeur du centre hospitalier Sud Francilien du 8 novembre 2022. Il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au centre hospitalier Sud Francilien. Fait à Versailles, le 23 janvier 2023. Le juge des référés, Signé P. Blanc La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300122

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