Texte intégral
N° N 23-82.397 F-D
N° 01005
RB5
11 JUILLET 2023
REJET
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUILLET 2023
M. [H] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 11 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment, complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [H] [I], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juillet 2023 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Sudre, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 21 juillet 2022, M. [H] [I] a été mis en examen et placé en détention provisoire.
3. Par ordonnance du 28 février 2023, le juge des libertés et de la détention, à l'issue d'un débat contradictoire organisé par visioconférence, a prolongé sa détention provisoire à compter du 21 mars suivant.
4. Le 24 mars 2023, l'avocat de M. [I] a saisi directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté, au motif qu'il était détenu arbitrairement depuis le 21 mars à minuit.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. [I] fondée sur une détention arbitraire, alors :
« 1°/ que la mention « je fais appel » apposé sur l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire à côté de la signature du mis en examen suffit à constituer une déclaration d'appel, dès lors qu'elle est suivie de la signature du greffier ; qu'en l'espèce, [H] [I] a manifesté son intention d'interjeter appel de l'ordonnance du 28 février 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire en inscrivant la mention manuscrite « je fais appel » à côté de sa signature ; que le greffier du juge des libertés et de la détention a également apposé sa signature, sans pour autant transcrire la déclaration d'appel au registre du tribunal judiciaire ; qu'en retenant toutefois, pour rejeter la demande de mise en liberté fondée sur une détention arbitraire, que cette mention relève davantage, dans la façon dont elle est rédigée avec application afin d'être noyée dans le corps du texte de notification pour passer inaperçue, d'un procédé déloyal que de la manifestation d'une volonté sans équivoque déclarée au greffier du juge des libertés et de la détention d'interjeter appel, bien qu'elle était dénuée de toute ambiguïté, la chambre de l'instruction a dénaturé ladite mention et a violé les articles 186, 502, 503, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la mention « je fais appel » apposé sur l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire à côté de la signature du mis en examen suffit à constituer une déclaration d'appel, dès lors qu'elle est suivie de la signature du greffier ; qu'en l'espèce, [H] [I] a manifesté son intention d'interjeter appel de l'ordonnance du 28 février 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire en inscrivant la mention manuscrite « je fais appel » à côté de sa signature ; que le greffier du juge des libertés et de la détention a également apposé sa signature, sans pour autant transcrire la déclaration d'appel au registre du tribunal judiciaire ; qu'en retenant toutefois, pour rejeter la demande de mise en liberté fondée sur une détention arbitraire, que l'ambiguïté de la mention est démontrée par sa révélation à l'issu du délai légal imparti à la chambre de l'instruction pour statuer mais aussi à l'issue de la période de détention provisoire résultant de l'ordonnance de prolongation, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles 186, 502, 503, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que la mention « je fais appel » apposé sur l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire à côté de la signature du mis en examen suffit à constituer une déclaration d'appel, dès lors qu'elle est suivie de la signature du greffier ; qu'en l'espèce, [H] [I] a manifesté son intention d'interjeter appel de l'ordonnance du 28 février 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire en inscrivant la mention manuscrite « je fais appel » à côté de sa signature ; que le greffier du juge des libertés et de la détention a également apposé sa signature, sans pour autant transcrire la déclaration d'appel au registre du tribunal judiciaire ; qu'en retenant toutefois, pour rejeter la demande de mise en liberté fondée sur une détention arbitraire, que la signature du greffier du juge des libertés et de la détention ne figurait sur l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire qu'au titre de l'accomplissement de la formalité de notification, de sorte que cette signature ne saurait authentifier la déclaration d'appel de [H] [I], la chambre de l'instruction a violé les articles 186, 502, 503, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la cour
6. Selon l'article 502 du code de procédure pénale, la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial.
7. L'article 503 du même code prévoit que, lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef d'établissement pénitentiaire.
8. Pour réclamer sa mise en liberté, M. [I] a soutenu qu'il était en détention arbitraire, au motif que la chambre de l'instruction n'avait pas statué sur son appel de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire dans le délai prévu par la loi.
9. Pour rejeter sa demande, la chambre de l'instruction relève que l'appel formé par le demandeur contre l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire est irrecevable. Elle souligne que, si le sens de la mention : « je fais appel », qu'il a apposée sur la notification de l'ordonnance de prolongation de la détention ne fait aucun doute, cette mention relève davantage, dans la façon dont elle est rédigée avec application afin d'être noyée dans le corps du texte de notification pour passer inaperçue, d'un procédé déloyal que de la manifestation d'une volonté sans équivoque déclarée au greffier du juge des libertés et de la détention d'interjeter appel.
10. Les juges ajoutent que l'examen du caractère non équivoque et dénué d'ambiguïté doit porter, non seulement sur la volonté d'exercer une voie de recours, mais aussi sur la volonté de déclarer cette intention au greffier compétent pour en donner acte.
11. Ils indiquent qu'à l'issue du débat contradictoire, le greffier du juge des libertés et de la détention a notifié par voie électronique à la personne mise en examen, qui se trouvait dans l'établissement pénitentiaire où elle est détenue, l'ordonnance de prolongation de la détention. Ils énoncent que la signature que le greffier a apposée au bas de cette ordonnance avait pour seul but d'authentifier l'accomplissement de cette formalité de notification, prévue par l'article D. 47-12-4 du code de procédure pénale, lorsqu'un moyen de communication audiovisuelle est utilisé pour tenir le débat contradictoire, avant son envoi à l'établissement pénitentiaire, cette signature n'ayant eu ni pour objet ni pour effet de constater la mention selon laquelle le demandeur souhaitait relever appel de la décision.
12. Ils relèvent, à cet effet, que la transmission par le greffier sur la boîte de messagerie électronique du parloir avocat de l'établissement pénitentiaire de la décision qui devait être notifiée, a été faite à 16 heures 11 et a été retournée signée, à 16 heures 26, soit vingt minutes après la fin du débat contradictoire de sorte qu'il ne peut être soutenu que la mention « je fais appel » apposée par M. [I] a été faite en présence même du greffier, ou dans la continuité du débat contradictoire et que ce dernier en a eu nécessairement connaissance.
13. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
14. En effet, la mention manuscrite « je fais appel » apposée dans l'établissement pénitentiaire, par la personne détenue, sur la copie de la décision rendue en matière de détention provisoire, préalablement signée par le greffier du juge d'instruction, afin d'authentifier que la formalité de notification par voie électronique a bien été faite, et qui doit être retournée à ce seul fonctionnaire, ne peut constituer ni un appel, ni une déclaration d'intention à cette fin au sens de l'article 502 du code de procédure pénale, dès lors qu'elle n'a pas été apposée en présence du greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une déclaration qui lui aurait été faite.
15. En tout état de cause, le demandeur, qui était détenu et disposait de l'entier délai de dix jours prévu par l'article 503 du code de procédure pénale ne justifie pas qu'il aurait été dans l'incapacité de se conformer aux prescriptions de ce texte pour régulariser un appel par une déclaration faite au chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu.
16. Le moyen doit, en conséquence, être écarté.
17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-trois.
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