Texte intégral
SdF/ND
Numéro 23/4113
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
Surendettement
ARRÊT DU 12/12/2023
Dossier : N° RG 23/02185 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITLC
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[H] [J]
C/
TRESORERIE [27],
[23], Société [20], Société [16], Société [26], Société [17], Société [19], Société [20]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2023, devant :
Madame Sylvie de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente lors des débats,
Sylvie de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Alexandra BLANCHARD, Conseillère
Monsieur Dominique ROSSIGNOL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
né le 20 Mai 1990 à [Localité 22] ([Localité 6])
de nationalité française
[Adresse 13]
App. [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ayant pour avocat déclaré Me Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, non comparante ni substituée
INTIMES :
La [27]
[Adresse 14]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
EDF SERVICE CLIENT
Chez [24]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
La [20]
Chez [18]
TSA 71930
[Localité 9]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
La [16]
CHEZ [Localité 25] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [26]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [17]
TSA 59013
[Localité 10]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [19]
TSA 71930
[Localité 9]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [20]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée, l'accusé de réception de la lettre recommandée n'ayant pas été retourné au greffe
sur appel de la décision
en date du 06 JUILLET 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 22]
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2022, la [21] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [J] ;
Le 8 septembre 2022, la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 78 mois par mensualités maximum de 816€ avec un taux d'intérêts de 0'%, apurant la totalité de l'endettement s'élevant à la somme de 60'730,03€.
M. [J] a contesté ces mesures quant au montant de la mensualité et à la créance de [26] qu'il soutient être déjà remboursée.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2023 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a adopté les mêmes mesures que la commission.
Dans sa décision, le juge a estimé que M. [J] ne démontrait pas que la dette contractée auprès de [26] était remboursée, et ne justifiait pas d'une diminution de ses revenus.
Par déclaration faite au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 31 juillet 2023 , M. [J] a interjeté appel de la décision rendue.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
À l'audience, M. [H] [J] ne s'est pas présenté ni fait représenter.
Les créanciers n'ont ni comparu ni écrit pour faire connaître leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour d'Appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation actualisée au jour de l'arrêt,vérifier le cas échéant s'il est de bonne foi et constater qu'il est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
En procédure orale sans représentation obligatoire, l'appelant doit présenter à l'audience ou par courrier adressé avant l'audience par LRAR aux autres parties en application de l'article R. 713-4 du code de la consommation, ses prétentions et moyens à leur soutien.
M. [H] [J] n'ayant pas comparu, par application de l'article 468 du code de procédure civile, dès lors que la cour d' appel n'est pas requise de statuer sur le fond, les créanciers n'ayant pas non plus comparu, elle ne peut que prononcer la caducité de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort
Prononce la caducité de l'appel formé par M. [H] [J] contre le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 22].
Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de M. [H] [J],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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