Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-14.622
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.622
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société anonyme de gestion de patrimoine (SAGEP), dont le siège est ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit :
1 ) de Mme Gisèle X..., épouse Y..., demeurant lieu-dit "Les Perruches", à Ballan-Mire, Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire),
2 ) de M. Michel Y..., demeurant lieu-dit "Les Perruches", à Ballan-Mire, Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ;
En présence de la société d'Etudes et réalisations immobilières (ERIMO), dont le siège est ... (8e) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Cossa, avocat de la société SAGEP, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, sur les conseils de la Société anonyme de gestion de patrimoines (SAGEP), les époux Y... ont acquis, en vue de les louer, deux lots dans un immeuble dont la rénovation était entreprise par la société Etudes et réalisations immobilières "ERIMO" ; que le coût de cette opération immobilière s'est élevé à une somme très supérieure aux prévisions ; qu'en outre, loin de bénéficier des avantages fiscaux escomptés, les époux Y... ont fait l'objet d'un redressement d'impositions ; qu'ils ont assigné les sociétés SAGEP et ERIMO en responsabilité et indemnisation de leurs différents préjudices ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 11 février 1992) a condamné la société SAGEP à leur payer la somme de 352 089,00 francs ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu qu'en suggérant un placement dont, pour aucun de ses aspects essentiels, elle n'a pu mesurer sans une très grande marge d'erreur les conséquences, la société SOGEP avait failli à ses obligations professionnelles, et a relevé que cette société convenait devoir réparation aux époux Y... pour le préjudice financier subi ; que, sans modifier la nature de l'obligation ainsi définie, les juges du second degré n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer ce préjudice ; que, pour cette évaluation, ils n'avaient pas à prendre en considération de simples allégations, non assorties de preuve ou d'offre de preuve ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SAGEP à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne la SAGEP à payer aux époux Y... la somme de huit mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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