Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 6] / Syndic. de copro. [Adresse 5]
N° RG 23/01448 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O3PQ
N° 24/00264
Du 16 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me Nicolas DONNANTUONI
Me Louis GADD
Expédition délivrée
Syndic. de copro. [Adresse 6]
Syndic. de copro. [Adresse 5]
SCP COHEN
Le 16 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice SAS CABINET TABONI - FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis SAS CABINET TABONI - FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE - [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet FONCIA SALETA, elle même prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Cabinet FONCIA SALEYA - [Adresse 4]
représentée par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 27 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit en date du 21 mars 2023, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir liquider l’astreinte provisoire ordonnée par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 11 octobre 2022 à la somme de 9.000 euros, sollicitant par ailleurs :
- la fixation d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
- la condamnation du syndicat défendeur à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions visées le 27 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] maintient ses demandes initiales à l’exception de celle relative à l’astreinte définitive, puisque le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] a fini par exécuter tardivement l’ordonnance litigieuse.
De son côté et par conclusions visées le même jour, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] s’oppose à titre principal aux demandes formées à son encontre, demandant à titre subsidiaire la liquidation de l’astreinte en la ramenant à plus justes proportions, s’opposant au surplus des demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 16 septembre 2024.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est établi que par ordonnance réputée contradictoire du 11 octobre 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE a notamment :
- condamné le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] à réaliser tous les travaux nécessaires et conformes aux règles de l'art en vue de maîtriser les eaux de pluie de son bâtiment sans que celles-ci ne se déversent directement ou indirectement par l'écoulement sur le fond du syndicat des copropriétaires [Adresse 6],
- assorti cette obligation, en cas de manquement, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance et ce, durant le délai de 3 mois au delà duquel il sera statué sur la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation de l'astreinte définitive.
Cette ordonnance a été signifiée le 27 décembre 2022 au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] qui n’a pas fait appel de ladite décision.
Malgré la signification intervenue et les termes de l’ordonnance, les travaux litigieux n’ont été réalisés qu’en février 2024 (voir facture du 5 février 2024).
Certes, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] justifie qu’il ne pouvait exécuter les travaux litigieux avant :
- le recueil d’offres de prestataires,
- la convocation d’une assemblée générale des copropriétaires,
- le vote d’un devis en assemblée générale,
- l’octroi par le syndicat demandeur d’un droit d’échelle étant précisé qu’il a fallu plus d’un mois pour que ce dernier donne une réponse favorable (du 6 juin 2023 au 7 juillet 2023).
Force est cependant de constater que ces éléments et les disponibilités de l’entreprise ne justifient pas l’importance du retard pris dans la réalisation des travaux.
En considération de l’exécution tardive par le syndicat défendeur des termes de l’ordonnance du 11 octobre 2022 et de l’existence de motifs sérieux justifiant une partie de ce retard, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire fixée par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE dans son ordonnance du 11 octobre 2022, à la somme globale de 2.700 euros, soit 30 euros par jour de retard au lieu de 100 euros fixés initialement durant 90 jours, du 27 janvier au 27 avril 2023.
Le défendeur sera condamné à payer cette somme selon les termes du dispositif.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de débouter le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] aux dépens de l’instance, et de ne pas faire droit à sa demande au titre de la conservation par chaque partie des dépens exposés.
Il convient enfin de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas jusitifé, en ce compris les demandes tendant à constater, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par orodonnance du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 11 octobre 2022 , à la somme globale de 2.700 euros, soit 30 euros par jour de retard au lieu de 100 euros fixés initialement durant 90 jours, du 27 janvier au 27 avril 2023 ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] la somme globale de 2.700 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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