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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 89-18.448

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.448

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André C..., demeurant à Luneville (Meurthe-et-Moselle), place de la Gare, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit : 1°/ de Mme Chantal B... épouse séparée de M. Y..., ayant élu domicile au cabinet de M. Jeannette à Besançon (Doubs), 2°/ de M. Raphaël A..., 3°/ de Mme Raymonde E..., épouse A..., demeurant ensemble à Besançon (Doubs), ..., 4°/ de la société anonyme la Midland Bank, dont le siège social est à Paris (16e), ..., 5°/ de l'entreprise Fabri, ayant son siège à Pontarlier (Doubs), zone industrielle 26, rue Arago, 6°/ de la société anonyme Gestrim, ayant son siège à Besançon (Doubs), rue Proudhon, 7°/ de M. Bruno D..., demeurant à Besançon (Doubs), ..., 8°/ de M. X..., syndic du règlement judiciaire de M. D..., demeurant à Besançon (Doubs), ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : 1°/ de la recette divisionnaire des Impôts de Besançon, dont le siège est à Besançon (Doubs), cité Chamars, 2°/ de la trésorerie principale de Besançon 2e division, dont le siège est à Besançon (Doubs), ..., 3°/ de l'URSSAF de Besançon, dont le siège est à Besançon (Doubs), ..., 4°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est à Besançon (Doubs), ..., 5°/ de M. Georges Z..., demeurant à Pontarlier (Doubs), ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y... et de la société anonyme la Midland Bank, de Me Boullez, avocat de la société anonyme Gestrim, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué n° 609 (Besançon, 22 juin 1989), que M. C..., ayant bénéficié d'une antichrèse sur un immeuble appartenant à M. D..., Mme Y..., acquéreur de l'immeuble, a demandé que soit opérée la main-levée de l'inscription de cette sureté en faisant valoir que celle-ci s'était éteinte par la disparition de la créance à laquelle elle était attachée ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la radiation de l'inscription de l'antichrèse, alors, selon le moyen, 1°) que, selon l'article 2086 du Code civil, le créancier est tenu de payer les contributions et charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse et doit, sous peine de dommages-intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations de l'immeuble et qu'aux termes de l'article 2087, le débiteur ne peut, avant l'entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse ; qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait, sans constater que M. D... avait repris la jouissance de la totalité des lots de l'immeuble reçus en antichrèse par M. C..., ni rechercher, ainsi que l'y invitait ce dernier dans ses écritures délaissées, si l'absence de toute demande d'acte de désistement de l'antichrèse par M. D..., soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire du notaire, rédacteur des différents actes passés, laquelle ne pouvait provenir d'un simple oubli, ne constituait pas une reconnaissance du non-paiement intégral par M. D... de la dette, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 2086, 2087 et 1134 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel, qui a déduit des termes, tels que par elle rappelés, de la lettre de M. C... du 2 juin 1982 et des plis adressés par le notaire à trois locataires que la créance garantie était éteinte, tout en constatant que l'acte constitutif d'antichrèse disposait que la restitution de l'immeuble à M. D... était subordonnée au paiement, non seulement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt de 800 000 francs, mais également des sommes avancées par M. C... dans le cadre de ses obligations d'antichrésiste, n'a pas tiré de ses énonciations et constatations les conséquences qui s'en déduisaient et a privé de base légale sa décision au regard des articles 1134, 2086 et 2087 du Code civil ; 3°) qu'aux termes du contrat d'antichrèse du 7 juillet 1981, le créancier antichrésiste doit remettre à la partie débitrice, chaque année, le compte des revenus et charges ; qu'en déniant, en raison de leur caractère unilatéral, toute valeur probante aux relevés de compte d'antichrèse produits par M. C..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) que, s'ils faisaient état des charges relatives à un autre immeuble également remis en antichrèse par M. D... à M. C..., les relevés de compte produits par M. C... faisaient état aussi des charges de l'immeuble remis en antichrèse le 7 juillet 1981 ; qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel les a dénaturés et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a, sans dénaturation, souverainement retenu que les relevés de compte concernaient un immeuble étranger à la convention d'antichrèse et que la créance garantie s'était éteinte dès 1982, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Gestrim les sommes non comprises dans les dépens, qu'elle a exposées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... à payer à la société Gestrim la somme de six mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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