Cour de cassation, 23 septembre 2010. 09-70.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-70.143
Date de décision :
23 septembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'Établissement de transfusion sanguine de Strasbourg ayant été débouté par un jugement de l'appel en garantie qu'il avait dirigé contre son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), à la suite de sa propre condamnation à réparer les préjudices subis par Mme X..., "l'Établissement français du sang, EFS-Alsace, venant aux droits de l'Établissement de transfusion sanguine de Strasbourg", a interjeté appel le 24 février 2000 ; que la société Axa, par conclusions du 5 novembre 2007, a invoqué l'irrecevabilité de l'appel, en soutenant qu'il avait été formé par un établissement régional de l'EFS, dépourvu de la capacité d'ester en justice ;
Attendu que, pour constater la nullité de la déclaration d'appel et déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que les termes "Établissement français du sang" ne peuvent être isolés des autres mentions de l'acte et que le libellé de celui-ci ainsi que l'ensemble des mentions exigées pour sa régularité, renvoient précisément à la désignation de l'établissement régional de l'EFS, qui est dépourvu de la personnalité morale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que l'EFS, à qui la loi a transféré à compter du 1er juillet 2000 les droits et obligations du centre de transfusion sanguine de Strasbourg, s'était présenté sous le nom de son établissement concerné par les faits objet du litige ne le privait pas de la capacité d'ester en justice, qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constituait qu'une irrégularité de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ; la condamne à payer à l'Établissement français du sang la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'Établissement français du sang
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la déclaration d'appel et d'avoir déclaré l'appel de «l'Etablissement français du sang – E.F.S. Alsace» irrecevable,
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'à la date à laquelle l'appel a été formé, seul l'Etablissement français du sang venant aux droits de l'E.T.S. de Strasbourg condamné en première instance avait capacité à agir ; que la déclaration d'appel litigieuse est libellée au nom de l'Etablissement français du sang - E.F.S. Alsace, venant aux droits de l'E.T.S. de Strasbourg, représenté par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège ; qu'il est en outre précisé en page 2 de la déclaration d'appel : "par les présentes, appel est régularisé au nom de l'E.F.S. Alsace, venant aux droits de l'E.T.S. défenderesse" ; que la mention "Etablissement français du sang" ne peut être isolée des autres mentions de l'acte, alors que l'identification d'une partie découle non seulement de sa dénomination, mais également des mentions relatives à sa forme, son siège et son représentant légal ; que la désignation de l'appelante, le libellé de l'acte d'appel ainsi que l'ensemble des mentions exigées pour la régularité de l'acte renvoient précisément à la désignation de l'établissement régional qui est dépourvu de personnalité morale ; que le défaut de capacité d'ester en justice d'une partie est une irrégularité de fond qui peut être soulevée en tout état de cause et n'est pas susceptible d'être couverte ; que c'est donc vainement que l'E.F.S. invoque la régularisation intervenue dans les conclusions postérieures ; qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et de constater la nullité de la déclaration d'appel déposée le 24 février 2000 et l'irrecevabilité de l'appel formé par l'Etablissement français du sang – E.F.S. Alsace contre la compagnie Axa France IARD ;
1°/ ALORS QUE la circonstance qu'une personne morale se présente, dans un acte de procédure, sous le nom et l'adresse de l'un de ses établissements dépourvu de personnalité juridique ne la prive pas de la capacité d'ester en justice, qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation ; qu'ayant constaté que l'E.F.S.-Alsace était un établissement régional de l'E.F.S. dépourvu de la personnalité morale, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que l'acte d'appel établi au nom de l'Etablissement français du sang-E.F.S. Alsace était entaché d'une irrégularité de fond, insusceptible d'être couverte, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 114, 117 et 901 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE la circonstance qu'une personne morale se présente, dans un acte de procédure, sous une dénomination constituant un nom commercial ou une enseigne ne la prive pas de la capacité d'ester en justice qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation ; qu'en affirmant que l'acte d'appel, établi au nom de l'Etablissement français du sang-E.F.S. Alsace, était entaché d'une irrégularité de fond, insusceptible d'être couverte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'E.F.S. n'exerçait pas son activité sous la dénomination "E.F.S.-Alsace", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, 117 et 901 du code de procédure civile.
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