Cour de cassation, 28 mars 2023. 22-84.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-84.547
Date de décision :
28 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° D 22-84.547 F-D
N° 00373
SL2
28 MARS 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MARS 2023
M. [F] [H] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Compiègne, en date du 6 mai 2022, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F] [H], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 27 avril 2020, un véhicule appartenant à la société [H] environnement a été contrôlé en excès de vitesse par un radar automatique.
3. Un avis de contravention a été dressé le 7 juillet 2020.
4. Une requête en exonération ayant été formée, M. [F] [H], responsable légal de la société [H], a été cité du chef d'excès de vitesse.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa troisième branche
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] [H] coupable des faits qui lui sont reprochés pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h par conducteur de véhicule à moteur fait commis le 27 avril 2020 à [Localité 1] et condamné l'intéressé à une amende contraventionnelle de 135 euros, alors :
« 1°/ que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule ; que la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction est limitée, en l'absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause ; qu'en l'espèce, l'infraction ayant été constatée par un radar automatique, l'identité du conducteur du véhicule immatriculé FH 965 FF au moment des faits n'a jamais été établie ; qu'en déclarant néanmoins [F] [H] coupable d'excès de vitesse, au motif inopérant qu'il existerait une ressemblance entre les photographies prises par le radar automatique et la photographie présente sur son permis de conduire, le tribunal a violé les articles 121-1 du code pénal, L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route, 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, M. [H] rappelait que le procès-verbal établi le 11 janvier 2022 suite à son audition reconnaissait que l'identification du conducteur du véhicule flashé en excès de vitesse était impossible ; qu'en effet, sur interrogation de l'officier du ministère public, l'officier de police judiciaire ayant rédigé ce procès-verbal concluait : « concernant la photographie du radar, il est difficile de pouvoir voir correctement le visage du conducteur. Nous ne pouvons pas dire qu'il s'agit du responsable de l'entreprise, ni même de la seconde personne désignée par l'avocat, si tant bien qu'il s'agit un des deux et qu'il n'y ait pas d'erreur de désignation de sa part » (procès-verbal, p. 3) ; que M. [H] insistait ainsi dans ses écritures sur le fait que les clichés pris par le radar « n'étaient pas plus explicites » que le contenu dudit procès-verbal qui n'avait pu établir l'identité du conducteur du véhicule contrôlé (conclusions, p. 7) ; qu'en ne précisant pas en quoi les clichés litigieux permettaient d'identifier M. [H] comme conducteur du véhicule avec lequel l'excès de vitesse avait été commis, en contradiction avec les déclarations de M. [H] et le procès-verbal du 11 janvier 2022, le tribunal a privé son jugement de motifs au regard des articles L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route, 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer le prévenu coupable du chef d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce qu'il ressort de l'audition de M. [F] [H] entendu en qualité de représentant légal de la société [H] environnement, titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule contrôlé, qu'il reconnaît avoir pu être conducteur dudit véhicule, au même titre que M. [I] [H], sans être en capacité de désigner formellement lequel l'était au moment des faits.
8. Le juge retient qu'il résulte de l'examen des photographies du radar versées à la procédure et de celle du permis de conduire du prévenu que ce dernier était conducteur au moment des faits et seul présent dans le véhicule.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve produits au débat desquels il résulte que le juge a considéré que les pièces qui lui étaient soumises lui permettaient d'identifier le conducteur du véhicule, le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués.
10. Ils ne peuvent qu'être écartés.
11. Par ailleurs le jugement est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-trois.
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