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Tribunal Administratif de Nantes, 25 octobre 2024. 2313841

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2313841

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 septembre 2023 et le 26 septembre 2023, Mme A B D, représentée par M°C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 août 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations qu'elle a communiquées pour justifier l'objet et les conditions de son séjour sont complètes et fiables ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle bénéficie d'un niveau de ressources suffisantes pour la période de ses études ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions fixées pour la délivrance d'un visa de long séjour portant la mention étudiant ; - elle méconnaît les articles 5, 7 et 11 de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le motif de la décision attaquée est erroné ; - il y a lieu d'y substituer les motifs tirés du défaut de caractère sérieux des études envisagées révélant un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, de l'insuffisance des ressources, et de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2024, Mme A B D déclare maintenir les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paquelet-Duverger, - et les observations de Me Soh Mouaho, représentant Mme B D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante. L'autorité consulaire a refusé de lui délivrer le visa sollicité par une décision du 9 août 2023. La commission de recours a implicitement rejeté le recours, reçu le 20 septembre 2023, formé par Mme B à l'encontre de la décision consulaire. Par la présente requête, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision consulaire du 9 août 2023. 2. Il ressort des pièces du dossier que le visa sollicité a été délivré à Mme B D le 15 mars 2024. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2024, la requérante a déclaré maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit dès lors être regardée comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme B D et non compris dans les dépens. . D E C I D E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B D. Article 2 : L'Etat versera à Mme B D une somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B D et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. La rapporteure, S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente, V. POUPINEAULa greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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