Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2419176
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2419176
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A, représenté par
Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (Préfet de police) une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de police, représenté le cabinet Centaure avocats, agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gracia, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant vietnamien né le 10 octobre 1991 à Nghe An (Vietnam) et entré en France en 2019 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 16 mars 2023. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la présente requête, M. A demande l'annulation dudit arrêté du 26 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police a notamment estimé que M. A ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au regard de l'ancienneté de son séjour en France, de son intégration, de sa situation familiale et professionnelle. Toutefois, d'une part, le requérant justifie, par les pièces qu'il produit, qui sont suffisamment nombreuses et diversifiées, constituées notamment de bulletins de salaire, de relevés bancaires mouvementés, de documents médicaux et d'avis d'imposition, de sa présence habituelle sur le territoire français depuis l'année 2019, soit une ancienneté de cinq ans à la date de la décision attaquée. D'autre part, M. A établit, par la production de ses bulletins de salaire, disposer d'une ancienneté de travail de cinq ans dans la restauration, en particulier en qualité de cuisinier dans la même entreprise depuis mai 2019. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et de son insertion professionnelle, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, cette décision doit être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, doivent être annulées.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l'intéressé, dans l'attente de cette délivrance, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente de cette délivrance, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Merino, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L'assesseure la plus ancienne,
M. MERINOLa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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