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Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-18.795

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.795

Date de décision :

6 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pégaso France, société anonyme dont le siège social est ZAI, ... aux Pois CE 2836 à Lisses, 91028 Evry, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit de la société Wiame fils, société anonyme dont le siège social est La Croix Gosset, 77260 La Ferté-sous-Jouarre, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Apollis, Lassalle, conseillers, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Pegaso France, de Me Cossa, avocat de la société Wiame fils, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, la société Pégaso France (société Pégaso) reproche à l'arrêt déféré (Paris, 31 mai 1995). partiellement confirmatif, de l'avoir condamnée à payer la somme principale de 2 139 460 francs à titre de dommages-intérêts pour avoir, par lettre du 23 octobre 1991 et avec effet à réception de cette lettre, abusivement résilié le contrat de concession la liant à la société Wiame fils (société Wiame) ; Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient, d'abord, que la cause de la résiliation réside, non pas dans le défaut de paiement de la créance d'un montant allégué de 91 716,27 francs, mais dans le non-respect prétendu des engagements financiers de la société Wiame ; qu'il retient, ensuite, qu'il existait entre les parties des "relations croisées", chacune étant à la fois créancière et débitrice de l'autre, de telle sorte que la société Pégaso a été conduite à "considérer comme nécessaires des ajustements mensuels" et que les compensations auxquelles les deux sociétés procédaient ne permettaient pas, à la date du 29 octobre 1991, de dire que les conditions d'une résiliation immédiate, sans préavis, étaient réunies ; qu'en l'état de ces appréciations et dès lors que le concédant ne donnait aucune raison valable de la résiliation du contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt ne fixe pas la marge brute du concessionnaire à 30 % de son chiffre d'affaires ; qu'ayant retenu l'existence d'une perte de bénéfice de la société Wiame pour son activité de réparation et de vente de pièces détachées, il fixe souverainement le montant de ce poste de préjudice à la somme de 10 000 francs ; Attendu, enfin, qu'en retenant que la société Wiame, pour parvenir à reconstituer son chiffre d'affaires après la résiliation, avait dû faire "un effort considérable de redéploiement de ses activités", la cour d'papel a répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pégaso France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-06 | Jurisprudence Berlioz