Cour de cassation, 28 juin 1990. 88-43.858
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.858
Date de décision :
28 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cereland, demeurant à Hagetmau (Landes), 43, place de la Liberté,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale) au profit de M. Hubert Y...
X..., demeurant à Hagetmau (Landes), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que que M. Tilhet X..., embauché comme chauffeur routier le 1er mai 1967, a été licencié pour faute grave le 30 juin 1986 ; que l'employeur, la société Cereland, fait grief à l'arrêt attaqué, (Pau, 27 mai 1988), de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel aurait dû reprendre point par point les arguments développés devant elle pour examiner si ces éléments étaient de nature à justifier le licenciement pour faute grave ou, au moins, pour cause réelle et sérieuse ; qu'elle n'a pas répondu aux conclusions ni suffisamment motivé sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, après avoir constaté que l'accident, qui a entraîné le licenciement, avait été bénin et que les autres faits reprochés au salarié ne lui étaient pas imputables, a pu décider qu'aucune faute grave n'avait été commise ; que, de plus, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Cereland à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers M. Tilhet X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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